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26/11/1997 | FRANCE | N°96-86369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 96-86369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me A... et Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date

du 12 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Maurice B... du ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me A... et Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Maurice B... du chef de délit de blessures involontaires par action de chasse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.341-4 et L.376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret tendant au remboursement de la pension d'invalidité qu'elle a versée à Michel X... ;

"aux motifs que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a attribué à Michel X... une pension à compter du 1er février 1991, considérant qu'il présentait une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail ou de gain et justifiant son classement dans la deuxième catégorie définie à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale;

mais qu'appartiennent à cette catégorie les invalides incapables d'exercer une profession quelconque;

qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que Michel X... n'est nullement incapable d'exercer une profession quelconque et que sa capacité de travail est réduite d'un tiers et non des deux tiers;

que l'appréciation faite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'incapacité de travail de Michel X... ne lie pas la Cour dans son appréciation du préjudice corporel directement consécutif à l'accident de chasse du 31 janvier 1988;

que la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit donc être retenue dans la limite de 381 075,99 francs, incluant exclusivement les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, ainsi que les indemnités journalières;

que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera déboutée de sa demande en paiement des arrérages de la rente servie à Michel X... ;

"alors, que, premièrement, en cas d'accident imputable à un tiers, les organismes de sécurité sociale sont fondés à réclamer, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable, le remboursement des dépenses qu'ils supportent en raison dudit accident;

que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a versé à Michel X... une pension d'invalidité en raison de l'accident dont est responsable Maurice B...;

qu'en rejetant la demande de remboursement de cette pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, dès lors que l'assuré social souffre d'une invalidité, une pension doit lui être allouée;

que le montant de cette pension obligatoire est fixé par l'organisme compétent sous le contrôle de la commission du contentieux de la sécurité sociale sans que le juge civil ou pénal n'ait la faculté de modifier le taux de la pension;

que la cour d'appel a constaté que Michel X... était affecté, à la suite de l'accident, d'une invalidité de la première catégorie;

qu'elle ne pouvait décider que le taux de la pension d'invalidité qui a été allouée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret était inadapté à son affection" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, si conformément aux règles du droit commun, auxquelles les articles L.376-1 et L.376-2 du Code de la sécurité sociale n'apportent, sur ce point, aucune dérogation, le juge répressif apprécie souverainement le préjudice causé par l'infraction, sans être lié, à cet égard, par les évaluations des caisses, les prestations de ces organismes, qui sont effectuées sous le seul contrôle des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, échappent, inversement, à l'appréciation du juge qui ne peut, dès lors qu'elles sont justifiées dans leur matérialité, qu'en ordonner le remboursement dans toute la mesure où le permet l'indemnité compensatrice du préjudice mise à la charge du tiers responsable ;

Attendu qu'ayant à statuer sur la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret qui poursuivait le remboursement des prestations versées à l'occasion de l'accident de chasse survenu le 31 janvier 1988 à Michel X... et dont Maurice B... a été reconnu entièrement responsable, réclamant, notamment, le remboursement des arrérages de la pension d'invalidité de seconde catégorie servie à la victime, l'arrêt attaqué, sans contester la réalité de ces dépenses, en a exclu les arrérages de la pension ;

Attendu qu'au soutien de leur décision les juges du second degré retiennent d'une part, que l'expert judiciaire, en son rapport, a fixé à 30 % le montant de l'incapacité permanente partielle subie par la victime, ce qui permettait d'induire une réduction correspondante de la capacité de travail ou de gain de la victime, et, d'autre part, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en lui servant une pension d'invalidité de seconde catégorie, correspondant à celle qui est versée aux invalides incapables d'exercer une activité quelconque, "a procédé à une appréciation de la capacité de travail de Michel X..., sur la base de critères autant sociaux que médicaux, qui ne la lie pas" ;

Mais attendu qu'en réduisant ainsi les droits à remboursement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la cour d'appel a violé les textes et le principe ci-dessus visés;

que, dès lors, la cassation est encourue ;

Et attendu que les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice causé par l'infraction que la mesure dans laquelle celui-ci se trouve réparé par les prestations sociales, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt autres que celles qui ont trait à la réparation du dommage de caractère personnel ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 12 novembre 1996, sauf en celles de ses dispositions relatives à la réparation du préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ORLEANS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., D..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86369
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Principe - Limites - Prestations des organismes de sécurité sociale.

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice - Calcul - Arrérages de pension d'invalidité.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1 et L376-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°96-86369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86369
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