La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1997 | FRANCE | N°96-86255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 96-86255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1996, qui, pour abando

n de famille, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement et a prononcé sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, personnel en demande et ampliatif en défense, produits ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que la cour d'appel de Poitiers, par arrêt en date du 29 juin 1988, signifié le 14 décembre 1988, a prononcé le divorce d'entre les époux X...-Y... et a condamné Daniel X... à verser à Odile Y... une prestation compensatoire mensuelle de 2 000 francs pendant 5 ans;

que Daniel X... a été condamné du chef d'abandon de famille, une première fois le 20 novembre 1991 pour non paiement de cette prestation du 14 avril 1989 au 25 mars 1991 et une seconde fois le 18 août 1994 pour les faits commis jusqu'au 23 août 1993;

qu'il a de nouveau été poursuivi et condamné par l'arrêt susvisé pour la période du 24 août 1993 au 27 novembre 1995 ;

En cet état :

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal, ensemble les articles 112-1, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Daniel X... coupable du délit d'abandon de famille, l'arrêt attaqué énonce : "qu'il ne saurait faire état d'une caducité présumée d'une décision de justice ou d'une inexécution résultant de sa seule volonté, toute carence totale ou partielle étant punissable au titre de cette infraction" et, par motifs adoptés, que "l'élément intentionnel du délit résulte du seul défaut de paiement qui est présumé volontaire" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, d'une part, sans préciser si la décision civile, fondement de la poursuite pénale, était encore exécutoire à la date des faits retenus dans la prévention, alors qu'elle limitait dans le temps le paiement de la prestation compensatoire et que le point de départ d'une telle obligation se situe à la date à laquelle la décision de divorce a pris force de chose jugée, et, d'autre part, sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction qui, selon l'article 227-3 du Code pénal applicable en la cause, ne saurait être déduit du seul défaut de paiement, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 24 octobre 1996 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86255
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Prestation compensatoire - Caractère exécutoire - Vérifications nécessaires.

ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Pensions nécessaires.


Références :

Code pénal 227-3 et 121-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°96-86255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86255
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award