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26/11/1997 | FRANCE | N°96-86120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 96-86120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES dite MATM

UT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES dite MATMUT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 24 octobre 1996 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre A... pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-2, L. 113-8, R. 211-13 du Code des assurances, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la MATMUT irrecevable à opposer à Franck Y... l'exception de déchéance de la garantie et a condamné, en conséquence, la MATMUT à garantir le sinistre ;

"aux motifs qu'en droit il résulte des dispositions de l'article R. 211-13 du Code des assurances que l'assureur ne peut opposer aux victimes les déchéances autres que celles qui résultent du défaut de paiement de la prime d'assurance;

que, dans tous les cas l'assureur doit opérer le paiement de l'indemnité pour le compte du responsable et qu'il peut opérer contre celui-ci une action en remboursement pour toutes les sommes versées à sa place;

que, par voie de conséquence, la MATMUT ne peut opposer aucune cause de déchéance de garantie à Franck Y...;

qu'elle devra, en conséquence, payer à celui-ci l'ensemble des sommes mises à sa charge dans le cadre du présent litige pour le compte de son assuré Jean-Pierre A..." ;

"alors que la MATMUT invoquait non pas une clause de déchéance de garantie mais la nullité du contrat d'assurance, l'assuré ayant omis, de mauvaise foi, de déclarer, en cours de contrat, une cause d'aggravation du risque tirée de diverses condamnations pour conduite en état alcoolique assorties de suspensions de permis de conduire;

qu'en écartant ce moyen au motif inopérant et erroné selon lequel la MATMUT ne pouvait opposer au tiers lésé une déchéance de garantie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la compagnie Matmut, assureur de Jean-Pierre A..., tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Franck Y..., a opposé, devant les juges du fond, en vertu de l'article L. 113-8 du Code des assurances, une exception de nullité de la police souscrite par l'assuré, faute pour lui d'avoir déclaré, en cours du contrat, sa condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, circonstance, selon la compagnie, de nature à aggraver le risque ;

Que la cour d'appel a écarté l'exception, qu'elle a qualifiée de déchéance, au motif qu'elle n'était pas opposable à la partie civile par application de l'article R. 211-13 du même Code et déclaré l'assureur tenu à garantie ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur l'application en la cause des dispositions de l'article L. 113-2, avant dernier alinéa, du Code des assurances, alors qu'elle était saisie d'une exception de nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, du 24 octobre 1996 ,et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. B..., X..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86120
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCES - Action civile - Intervention de l'assureur - Assureur du prévenu - Exception de nullité - Juridiction pénale - Omission de statuer.


Références :

Code des assurances L113-2, L113-8, R211-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°96-86120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86120
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