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26/11/1997 | FRANCE | N°96-85877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 96-85877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Evelyne, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'app

el d'AMIENS, 6ème chambre, du 27 juin 1996, qui, pour homicide involontaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Evelyne, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 27 juin 1996, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du "mémoire en défense" produit pour Franck Z... :

Attendu que Franck Z..., directeur du centre équestre, a été relaxé par la cour d'appel, qui a débouté les parties civiles de leurs constitutions en ce qu'elles étaient dirigées contre lui;

qu'en l'état du seul pourvoi d'Evelyne C..., prévenue, il n'est pas partie à l'instance en cassation;

qu'en conséquence, le mémoire produit pour lui n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-1 nouveau du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne C... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Marjory A... ;

"aux motifs qu'il est constant que la jeune Anne-Julie C..., âgée de 11 ans seulement, avait le libre usage de la jument "Odwen";

qu'Evelyne C... avait estimé que sa fille, malgré son jeune âge, était capable de monter, de surveiller seule l'animal et de prendre toutes mesures adaptées quelles que soient les circonstances et le comportement de l'animal;

que même s'il n'est pas établi que cet animal ait eu auparavant un comportement impulsif, il est manifeste qu'il n'est pas prudent de laisser la maîtrise d'un animal de près d'une demi-tonne à une enfant de 11 ans à peine, alors que les chevaux sont réputés être des animaux craintifs et au comportement parfois imprévisible, même avec une personne à laquelle ils sont habitués et jouissant de leur entière confiance;

que l'utilisation d'une longe de 2,80 mètres beaucoup plus longue que la normale et susceptible de s'enrouler ou de s'emmêler imposait encore plus de circonspection;

qu'il n'est pas établi que la victime ait sciemment fait un noeud autour de son poignet;

qu'en tout état de cause, Anne-Julie C... aurait dû être plus vigilante, s'assurer de la manière dont celle-ci tenait le cheval et ne pas s'absenter en laissant Marjory A... seule avec l'animal même s'il ne s'agissait que de le tenir pendant qu'il broutait et non de le monter;

que l'excessive confiance mise en sa fille par Evelyne C..., en la laissant seule s'occuper d'un cheval qui sera confié quelques minutes à une autre mineure de 12 ans et le monter, même en dehors des cours, alors qu'elle n'était âgée que de 11 ans, est une faute d'imprudence caractérisée qui justifie qu'elle soit retenue dans les liens de la prévention ;

"alors que l'affirmation qu'il n'est pas prudent de laisser la maîtrise d'un animal de près d'une demi-tonne à une enfant de 11 ans et ni l'affirmation d'ordre général, au demeurant contredites par les propres constatations de l'arrêt, aux termes desquelles il n'est pas établi que la jument ait eu un comportement impulsif, que les chevaux sont des animaux craintifs au comportement imprévisible, ni encore la constatation que la longe avait une longueur inhabituelle, ne sont de nature à caractériser la faute d'imprudence qu'aurait commise Evelyne C... en laissant sa fille, cavalière confirmée, seule avec le cheval dans le centre équestre où le cheval était gardé;

que, dès lors, en retenant Evelyne C... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé l'article 221-6 nouveau du Code pénale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne C... entièrement responsable de l'accident dont la jeune Marjory A... a été victime ;

"aux motifs que rien n'établit que la victime ait noué la longe à son poignet, celle-ci pouvant fort bien s'être enroulée autour de celui-ci par le fait que la victime a été traînée sur plus d'un kilomètre par le cheval ;

"alors qu'ayant retenu que les chevaux sont des animaux craintifs et au comportement imprévisible même avec une personne à laquelle ils sont habitués et qui jouit de leur entière confiance, la cour d'appel aurait dû rechercher si la jeune Marjory A... n'avait pas pris un risque en s'approchant de la jument et en la tenant par la longe pendant qu'elle broutait;

que cette recherche s'imposait d'autant plus qu'Evelyne C... rappelait, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait fait de l'équitation durant un certain temps et qu'elle avait l'habitude d'accompagner sa soeur au centre équestre, d'où il se déduit qu'elle avait une certaine connaissance des chevaux et des risques de leur comportement;

que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider que la faute d'Evelyne C..., à la supposer caractérisée, a été seule à l'origine de l'accident" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité d'Evelyne C..., que la fille de celle-ci, âgée de 11 ans, ayant le libre usage de la jument dont sa mère est propriétaire, s'est absentée après avoir confié l'animal, muni d'une longe de 2,80 mètres, à Marjory A..., âgée de 12 ans, dans un pré du centre équestre de Crezancy;

que l'animal s'est échappé et a parcouru au galop 1 500 mètres en traînant derrière lui l'enfant, attachée par le poignet à la longe, avant d'être maîtrisé;

que Marjory A... est aussitôt décédée des suites de multiples blessures ;

Attendu que, pour déclarer Evelyne C... coupable du délit d'homicide involontaire, et entièrement responsable de ses conséquences dommageables, la cour d'appel relève que la prévenue a commis une imprudence en laissant le libre usage de sa jument à sa fille, qui a elle-même manqué de vigilance en confiant l'animal, muni d'une longe d'une dimension excessive, à son amie âgée de 12 ans, avant de s'absenter sans s'assurer du contrôle que celle-ci exerçait sur l'animal ;

Que les juges ajoutent que, rien n'établissant que Marjory A... ait noué la longe autour de son poignet, "aucune faute ne peut être reprochée à la jeune victime" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé tous les éléments du délit prévu par l'article 221-6, 1er alinéa, du Code pénal et déterminé de façon précise la faute imputée à la prévenue ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., E..., Roger conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85877
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Propriétaire d'un cheval - Libre usage laissé à une mineure qui l'a confié à une autre.


Références :

Code pénal 221-6 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 6ème chambre, 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°96-85877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85877
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