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26/11/1997 | FRANCE | N°96-85247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 96-85247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société BISCUITS DELACRE, part

ie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 24...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société BISCUITS DELACRE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 24 octobre 1996, qui, après relaxe du prévenu, Christian Z..., poursuivi des chefs de faux en écritures et usage de faux, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne la présence du greffier lors du délibéré ;

"alors qu'en vertu du principe du secret des délibérations, il n'est pas permis au greffier d'assister aux délibérations des juges ; que l'arrêt, qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré, se trouve entaché de nullité" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été délibéré hors la présence du greffier par les juges ayant assisté aux débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

"aux motifs que "toutes les factures litigieuses sont anonymes, aucune d'entre elles n'indiquant le nom du client de l'établissement concerné et, pour certaines d'entre elles, non datées ; que le prévenu a évoqué l'éventualité que les factures qui lui sont opposées et qu'il conteste puissent correspondre à des déplacements professionnels d'autres salariés de la société;

que la réalité de ses propres déplacements n'étant pas contestée par sa direction, les indications de la pièce D. 16 (dates de séjour portées sur la facture ne correspondant pas au passage du prévenu) ne permettent pas d'exclure cette éventualité..." ;

"alors qu'en énonçant de manière dubitative, pour relaxer le prévenu, que l'éventualité que les factures qui lui étaient opposées correspondissent à des déplacements professionnels d'autres salariés de la société n'était pas à écarter, sans rechercher comme elle y était expressément invitée par les conclusions délaissées de la partie civile, si le prévenu n'avait pas été remboursé sur la base des sommes correspondant à ces mêmes factures et s'il avait justifié de la réalité de ces frais, démontrée par ses propres relevés bancaires, qu'il avait lui-même produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré ont estimé que les infractions reprochées à la prévention n'étaient pas caractérisées en tous leurs éléments, justifiant ainsi leur décision de relaxe ;

Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait, dès lors, être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. A..., X..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85247
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°96-85247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85247
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