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26/11/1997 | FRANCE | N°96-84982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 96-84982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller D..., les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - VERA X..., partie civile agissant en qualité de tuteur de

son frère Alexandre F..., contre l'arrêt

de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 30 mai 1996, qui, dans la pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller D..., les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - VERA X..., partie civile agissant en qualité de tuteur de

son frère Alexandre F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 30 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre Jacques B..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui, dans ses motifs, a confirmé l'évaluation de l'indemnisation allouée à la victime au titre de l'incapacité totale temporaire fixée à 234 000 francs par les premiers juges, a omis de l'incorporer dans son dispositif au titre de l'évaluation du préjudice corporel non personnel d'Alexandre G... ;

"aux motifs que la Cour constate que les frais médicaux et d'appareillage ne sont pas discutés par les parties, de même que l'indemnisation de l'incapacité totale temporaire;

qu'il convient donc, sur ce point, de confirmer l'évaluation des premiers juges ;

"alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, constater dans ses motifs qu'il convient de confirmer l'évaluation des premiers juges en ce qui concerne l'indemnisation de l'incapacité totale temporaire et omettre, dans son dispositif, d'intégrer la somme de 234 000 francs due au titre de l'incapacité totale temporaire" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le préjudice patrimonial de la victime, a omis d'incorporer dans ce préjudice les frais et soins d'hospitalisation, les indemnités journalières versées et des arrérages échus au 31 décembre 1993 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, soit au total la somme de 1 129 165,28 francs, alors que cette somme a été déduite dudit préjudice ;

"aux motifs que, pour l'incapacité permanente partielle fixée à 87 %, il convient de confirmer le montant fixé par les premiers juges, soit la somme de 2 175 000 francs;

que, pour la tierce personne, médicalement nécessaire en permanence, la Cour fixe la rente en capitalisation à un montant de 4 930 186,11 francs;

que, sur ces montants, la créance justifiée de la caisse primaire d'assurance maladie doit être déduite;

que la Cour dispose des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie et des justifications pour fixer la créance de cet organisme comme suit : - frais médicaux et d'hospitalisation 894 399,44 francs, - indemnités journalières versées 207 811,26 francs, - arrérages échus au 31 décembre 1993, 16 115,59 francs plus 10 839,09 francs, soit au total 1 129 165,28 francs, - par ailleurs pour la capitalisation des frais futurs : 1) d'appareillage, 86 323,10 francs 2) des soins futurs, 163 700 francs, - pour le capital constitutif de la rente invalidité 1 543 349,97 francs et, - pour le capital constitutif de la tierce personne 1 038 045,19 francs, soit ensemble 2 831 418,26 francs ; qu'ainsi, la créance globale de la caisse primaire d'assurance maladie est fixée à 3 960 583,54 francs ;

"alors que le préjudice soumis au recours des organismes sociaux comprend l'ensemble des chefs de dommage résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime;

qu'en l'espèce, la Cour, qui a omis, dans l'évaluation du préjudice de la victime, de tenir compte des frais de soins et d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, soit la somme de 1 129 165,28 francs, ne pouvait, sans contradiction de motifs, déduire, ensuite, cette somme du montant de l'indemnité revenant à la victime ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ;

Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique d'Alexandre G..., blessé lors d'un accident dont Jacques B... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré a omis dans son dispositif la somme de 234 000 francs allouée au titre de l'incapacité totale permanente, ainsi que celle de 1 129 165,28 francs correspondant aux frais de soins et d'hospitalisation pris en charge par la caisse d'assurance maladie;

que la cour d'appel a ensuite imputé cette dernière somme et celle de 207 811,26 francs, représentant les indemnités journalières, sur l'évaluation du préjudice corporel non personnel de la victime ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir inclus dans l'assiette du recours du tiers payeur le montant de la réparation de l'incapacité totale temporaire et les frais compris dans la créance de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas assuré la réparation intégrale du préjudice, a méconnu le sens et la porté des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, du 30 mai 1996, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice soumis à recours d'Alexandre G..., toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., E..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84982
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Eléments du préjudice déjà indemnisés par les organismes sociaux.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°96-84982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84982
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