AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° F 96-60.373 formé par la Fédération de la Communication C.F.E.-C.G.C., dont le siège est ..., représentée par M. Gérard Granier, délégué syndical central et électeur, II - Sur le pourvoi n° H 96-60.374 formé par le Syndicat régional de l'action culturelle SNAPAC-CFDT, dont le siège est ..., représenté par son délégué syndical central et électeur M. Christian XR..., III - Sur le pourvoi n° G 96-60.375 formé par le F.F.S.C.E.G.S.A.-C.F.T.C., dont le siège est ..., représenté par M. Jean-Claude Sans, délégué syndical central et électeur, en cassation d'un même jugement rendu le 10 septembre 1996 par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, au profit :
1°/ de l'Etablissement Public et Commercial du Théâtre de l'Opéra National de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Claire X..., 3°/ de Mme Monique Y..., 4°/ de M. Pascal Z..., 5°/ de Mme Florence A..., 6°/ de M. Bernard B..., 7°/ de M. Arnaud C..., 8°/ de M. John D..., 9°/ de M. Jean-Claude E..., 10°/ de M. Jean-Jacques F..., 11°/ de M. C. G..., 12°/ de M. Yvan H..., 13°/ de M. Patrick I..., 14°/ de Mme Thérèse J..., 15°/ de M. Olivier K..., 16°/ de M. N. L..., 17°/ de M. Philippe M..., 18°/ de M. Guy N..., 19°/ de M. Jacques O..., 20°/ de M. Gérard Granier, 21°/ de M. Jean-Marc P..., 22°/ de Mme Muriel Q..., 23°/ de Mme YW... Honorat, 24°/ de Mme Françoise R..., 25°/ de M. Hervé S..., 26°/ de Mme Françoise T..., 27°/ de M. Claude U..., 28°/ de M. Bruno V..., 29°/ de M. François XW..., 30°/ de M. Michel XX..., 31°/ de M. Christophe XB..., 32°/ de M. Pierre XY..., 33°/ de M. Xavier XZ..., 34°/ de M. Jean XA..., 35°/ de M. Stéphane XC..., 36°/ de M. Arnaud XD..., 37°/ de M. Dominique XE..., 38°/ de M. Christophe XF..., 39°/ de M. Daniel XG..., 40°/ de M. Gilles XH..., 41°/ de M. Paul XI..., 42°/ de Mme Liliane XJ..., 43°/ de M. Philippe XK..., 44°/ de M. Pierre XL..., 45°/ de Mlle M.J. XM..., 46°/ de M. Claude XN..., 47°/ de M. Luc XO..., 48°/ de M. Christian XP..., 49°/ de M. Mohand XS..., 50°/ de Mme J. XQ..., 51°/ de M. Lionel XT..., 52°/ de Mme Martine XU..., 53°/ de M. Jean-Pierre XV..., tous domiciliés Opéra National de Paris, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 96-60.373, H 96-60.374 et G 96-60.375 ; Sur les moyens communs aux pourvois tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi annexée à l'arrêt : Attendu que les syndicats CFDT, CGC et CFTC font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12è arrondissement de Paris, 10 septembre 1996) de les
avoir déboutés de leur demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise de l'Etablissement public du Théâtre national de l'Opéra de Paris ayant eu lieu les 16, 17 et 31 juillet 1996 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la contestation ne portait pas sur l'effectif mais seulement sur la capacité propre à figurer sur les listes électorales de certains salariés sous contrat à durée déterminée et de certains préretraités, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la contestation portait sur l'électorat et que, formulée plus de trois jours après la publication des listes électorales, elle était irrecevable ; Attendu, d'autre part, que les deuxième et troisième moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a relevé que la première des irrégularités alléguées par le quatrième moyen n'avait eu aucune incidence sur le résultat du scrutin et que la seconde n'était pas établie;
que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.