AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement de la Bred-Réunion, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Denis-(la-Réunion) (élections professionnelles), au profit :
1°/ de M. Philippe X..., demeurant 810, avenue Ile de France, 97440 Saint-André,
2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... a été élu membre suppléant au comité central d'entreprise de la banque Bred;
que son mandat devait expirer le 3 octobre 1996;
que le comité d'établissement de l'île de la Réunion a décidé d'y mettre fin en prononçant sa "destitution", le 23 mai 1996;
que Mme Y... a été "nommée" aux lieu et place de M. Savaranin ;
Attendu que le comité d'établissement a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion qui a annulé la "destitution" de M. X..., et la "nomination" de Mme Y... ;
Attendu, cependant, que l'article L. 435-6 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel au comité central d'entreprise et non à leur remplacement ;
Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.