AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s X 96-60.319 et Y 96-60.320 formés par la société Bis France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 5 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Poitiers (élections professionnelles), au profit :
1°/ du Syndicat CGT, représenté par M. . Ben Salem, domicilié 3, rue du ...,
2°/ de Mme Dominique X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s X 96-60.319 et Y 96-60.320 ;
Sur le moyen unique des pourvois annexé à l'arrêt :
Attendu que la société Bis France s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Poitiers le 5 juillet 1996 qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 11 juin 1996, par le syndicat CGT, de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ;
Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.