AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° U 96-60.316 formé par la FFSCEGSA à laquelle est affilié le syndicat CFTC du spectacle et de l'audiovisuel IDF de l'Opéra national de Paris, dont le siège est ..., pris en la personne de M. X... Sans,
II - Sur le pourvoi n° V 96-60.317 formé par le syndicat régional de l'action culturelle SRAC-CFDT de l'Opéra national de Paris, dont le siège est ..., pris en la personne de M. Christian Y...,
III - Sur le pourvoi n° W 96-60.318 formé par la fédération de la communication CFE-CGC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1996 par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, au profit de l'Etablissement public industriel et commercial du théâtre de l'Opéra national de Paris, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 96-60.316 à W 96-60.318 ;
Sur les moyens communs aux pourvois tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi :
Attendu qu'un jugement rendu le 14 mai 1996 par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, a fixé la date des élections des représentants du personnel de l'Etablissement public du théâtre national de l'Opéra de Paris, à la deuxième quinzaine du mois de juillet 1996;
que les syndicats CFTC, CFDT et CGE ont saisi le même tribunal le 20 juin 1996 afin de demander le report des élections ;
Attendu que les syndicats font grief au jugement attaqué du 2 juillet 1996 de les avoir déboutés de leur demande ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance ayant relevé l'absence d'élément nouveau apparu postérieurement au jugement du 14 mai 1996, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que selon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas;
qu'ainsi, le juge a pu, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décider, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que pouvait voter par correspondance le personnel en congé le jour du vote ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.