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26/11/1997 | FRANCE | N°96-60299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° A 96-60.299 formé par M. Marc X..., demeurant ...,

Sur le pourvoi n° B 96-60.300 formé par M. Paul Y..., pris ès qualités de secrétaire du syndicat CFDT de la métallurgie de Roubaix Halluin, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal d'instance de Roubaix (élections professionnelles), au profit de la société Standard Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR,

en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° A 96-60.299 formé par M. Marc X..., demeurant ...,

Sur le pourvoi n° B 96-60.300 formé par M. Paul Y..., pris ès qualités de secrétaire du syndicat CFDT de la métallurgie de Roubaix Halluin, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal d'instance de Roubaix (élections professionnelles), au profit de la société Standard Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Alain Monod, avocat de la société Standard Industrie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 96-60.299 et B 96-60.300 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 18 juin 1996) d'avoir annulé la désignation, par le syndicat CFDT, de M. X..., en qualité de délégué syndical, dans la société Standard industrie, alors que, selon le moyen, d'une part, la notification de la désignation d'un délégué syndical par lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise contre récépissé ne sont prévues par l'article D. 412-11 du Code du travail qu'à titre probatoire et ne sont pas exclusives d'un autre mode de désignation;

qu'en écartant dès lors la télécopie envoyée par le syndicat, le Tribunal a violé les dispositions susvisées;

alors que, d'autre part, en affirmant que la preuve de la réception effective de la télécopie prétendue par la société anonyme Standard industrie n'était pas rapportée, sans rechercher si le correspondant 3320271996 n'était pas précisément cette société (comme il résultait, au demeurant, des lettres figurant au dossier) et sans prendre en considération le fait que l'inspecteur du travail ait reçu la même télécopie au jour dit, ni l'attestation par le secrétaire général de l'organisation CFDT de l'expédition de cette télécopie, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-15 et L. 412-18 du Code du travail;

alors, enfin, que pour établir une fraude manifeste, le Tribunal ne pouvait tenir compte des problèmes rencontrés dans l'entreprise par le salarié, antérieurement à sa désignation en qualité de délégué syndical, sans répondre aux conclusions selon lesquelles ces problèmes provenaient de la communication au chef d'entreprise, le 26 avril 1996, d'un cahier de revendication relatif à l'application de la Convention collective de la métallurgie, document signé et par le syndicat CFDT et par 14 salariés de l'entreprise, dont l'intéressé, en suite de quoi quatre des salariés signataires avaient été licenciés;

que, de ce chef, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée et répondant aux conclusions invoquées, que la désignation était frauduleuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Standard Industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60299
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roubaix (élections professionnelles), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°96-60299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60299
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