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26/11/1997 | FRANCE | N°96-60282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alkan, société anonyme, dont le siège social est rue du 8 Mai 1945, BP. 23, 94460 Valenton, en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (élections professionnelles), au profit :

1°/ de M. Daniel H..., demeurant ...,

2°/ de M. Daniel E..., demeurant ...,

3°/ de M. Daniel O..., demeurant ...,

4°/ de M. Alain X..., demeurant ...,

5°/ de M. Jean-Claude L...,

demeurant ... L'Etang,

6°/ de M. Serge Z..., demeurant ...,

7°/ de Mme Françoise N..., demeurant ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alkan, société anonyme, dont le siège social est rue du 8 Mai 1945, BP. 23, 94460 Valenton, en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (élections professionnelles), au profit :

1°/ de M. Daniel H..., demeurant ...,

2°/ de M. Daniel E..., demeurant ...,

3°/ de M. Daniel O..., demeurant ...,

4°/ de M. Alain X..., demeurant ...,

5°/ de M. Jean-Claude L..., demeurant ... L'Etang,

6°/ de M. Serge Z..., demeurant ...,

7°/ de Mme Françoise N..., demeurant ...,

8°/ de M. Bernard J..., demeurant 3, square 3 Pts Cailloux, 77184 Emerainville CX,

9°/ de M. Jean-Claude A..., demeurant ...,

10°/ de M. Pascal C..., demeurant ...,

11°/ de M. Claude M..., demeurant ...,

12°/ de M. François G..., demeurant ...,

13°/ de M. Patrick D..., demeurant 2, place de la Bonde, 94460 Valenton,

14°/ de M. Jean-Marc K..., demeurant 3, allées des Bergeries, 91210 Draveil,

15°/ de M. Robert Y..., demeurant ...,

16°/ de M. Michel I..., demeurant ...,

17°/ de M. Joseph B..., demeurant ... A 4, 93330 Neuilly-sur-Marne,

18°/ de M. Eric F..., demeurant ...,

19°/ de l'Union locale CGT Valenton-Limeil, dont le siège est ...,

20°/ de l'Union départementale syndicat FO, dont le siège est ...,

21°/ de l'Union départementale syndicat CFE-CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Alkan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ;

Attendu que pour débouter la société Alkan de sa demande d'homologation du protocole d'accord pour les élections des membres de la délégation unique et pour dire que le protocole préélectoral doit être élaboré conformément à la Convention collective nationale de la métallurgie, le jugement attaqué retient que, pour les entreprises de la taille de la société Alkan, la convention collective prévoit cinq sièges titulaires et cinq sièges suppléants pour les délégués du personnel et le même nombre pour les délégués du comité d'entreprise;

qu'aucun avenant n'existe relatif aux modalités de désignation de la délégation unique;

que les dispositions de la convention collective s'imposent à l'employeur lequel a, cependant, la possibilité de faire engager une procédure de révision ou de dénonciation de ladite convention;

que la société Alkan ne peut déroger unilatéralement à ces règles, les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail n'ayant pas un caractère d'ordre public absolu et ne pouvant être appliquées d'office ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60282
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Modes de calcul.


Références :

Code du travail L431-1-1, R423-1-1, L132-4, L426-1 et L438-10

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (élections professionnelles), 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°96-60282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60282
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