AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° K 96-60.262 formé par M. Christian X..., demeurant ..., pris en sa qualité de délégué syndical C.F.D.T. de la Fédération Communication et Culture CFDT,
II - Sur le pourvoi n° M 96-60.263 formé par le syndicat C.F.T.C. du Spectacle et de l'Audiovisuel I.D.F., dont le siège est ...,
III - Sur le pourvoi n° N 96-60.264 formé par la Fédération de la Communication CFE - CGC, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 14 mai 1996 par le tribunal d'instance de Paris 12ème, au profit de l'établissement public industriel et commercial du Théâtre de l'Opéra national de Paris, dont le siège est ..., defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 96-60.262, M. 96-60.263 et N 96-60.264 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que l'Etablissement public du Théâtre national de l'Opéra de Paris a saisi le tribunal d'instance afin de voir fixer notamment le nombre de collèges pour le renouvellement, en 1996, des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ;
Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, 14 mai 1996) d'avoir décidé que les élections au comité d'entreprise devaient se dérouler dans le cadre de trois collèges : ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal n'a pas reconnu le collège "artistiques" pour l'élection du comité d'entreprise tandis que ce collège est reconnu pour les élections des délégués du personnel ; alors, d'autre part, que si le Code du travail devait prévaloir sur la convention collective, deux collèges "cadres et agents de maîtrise" et "non cadres" devraient être institués tandis que le jugement reconnaît trois collèges dont deux "ouvriers et employés" et "techniciens et agents de maîtrise" ne correspondant pas à la convention collective de l'Opéra national de Paris ; que, logiquement, trois collèges auraient dû être reconnus : artistiques, techniciens et administratifs, cadres et agents de maîtrise ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance n'a constaté l'existence d'un accord unanime pour la répartition du personnel en quatre collèges, qu'en ce qui concerne les élections des délégués du personnel ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, pour les élections au comité d'entreprise, que ni la convention collective ni un accord unanime n'avaient dérogé aux dispositions de la loi, que le juge a exactement décidé que la répartition du personnel devait se faire conformément à l'article L. 433-2 du Code du travail ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.