AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Y 95-44.929, Z 95-44.930 formés par :
1°/ l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 29 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (Section industrie) , au profit:
1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Etablissements X..., représentée par M. Gall-Heng, pris ès qualités de mandataire-liquidateur, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 95-44.929 et n° Z 95-44.930 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que, selon ces textes, le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du Tribunal ;
Attendu que M. Y..., salarié en qualité de poseur de faux plafonds de M. X..., lequel a été mis en liquidation judiciaire le 2 mai 1994, a demandé, le 23 janvier 1995, à la juridiction prud'homale la fixation de ses créances non inscrites sur le relevé ;
Attendu que, pour faire droit aux demandes du salarié et déclarer ses décisions opposables à l'AGS, le conseil de prud'hommes a énoncé que le liquidateur n'établissait pas qu'il avait informé personnellement l'intéressé de la nature et du montant des créances admises ou rejetées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'il avait été procédé, le 4 août 1994, à l'affichage institué par les textes susvisés à la mairie de l'établissement employeur, d'où il résultait que le salarié était forclos, le conseil de prud'hommes a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a été déclaré opposable à l'AGS, le jugement rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Haguenau ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.