La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1997 | FRANCE | N°95-44308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-44308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ACB, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), au profit de Mlle Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bar

berot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ACB, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), au profit de Mlle Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société ACB, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que Mlle X... secrétaire technique au service de la société ACB depuis 1991, et concernée par un projet de licenciement collectif, a adhéré à une convention de conversion le 5 janvier 1993;

que le 4 mai 1993, elle a manifesté l'intention de bénéficier de la priorité de réembauchage ;

Attendu que pour allouer à Mlle X... une indemnité pour violation par l'employeur de l'obligation de respecter la priorité de réembauchage, le jugement attaqué relève que deux emplois concernant des salariés en congé de maternité, avaient été pourvus par des travailleurs intérimaires et que les contrats de ces salariées ayant été suspendus, ils sont devenus disponibles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les emplois momentanément vacants par suite de l'indisponibilité de leurs titulaires ne sont pas disponibles, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44308
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Conditions - Emploi momentanément vacant - Disponibilité (non).


Références :

Code du travail L321-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nantes (section industrie), 12 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°95-44308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award