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26/11/1997 | FRANCE | N°95-43811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-43811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Midas, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Centre Commercial Parinor, 93606 Aulnay-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Coc

heril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Midas, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Centre Commercial Parinor, 93606 Aulnay-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Midas, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 6 octobre 1988 en qualité d'employé de libre-service par la société Midas a fait l'objet, de décembre 1990 à août 1991, de six mises à pied de trois jours et a été considéré comme démissionnaire le 5 août 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 1994) de l'avoir condamnée à payer au salarié les premières sommes correspondantes aux mises à pied prononcées alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit apprécier, au vu des éléments qui lui sont fournis, le caractère réel et sérieux des griefs invoqués à l'appui d'une sanction de mise à pied;

qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de prouver ces griefs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, et L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail;

et alors, d'autre part, qu'une éventuelle irrégularité de la procédure de sanction ne pouvait, à elle seule, entraîner le paiement du salaire, mais simplement la réparation du préjudice subi à raison de cette irrégularité formelle;

qu'en octroyant à M. X... une somme calculée sur les salaires équivalant à la durée de mise à pied, et non sur le préjudice qu'il aurait prétendument subi du fait de l'irrégularité formelle de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable au prononcé des sanctions disciplinaires et que les motifs invoqués, qui n'étaient pas matériellement vérifiables, ne reposaient que sur les déclarations de l'employeur déniées par le salarié, la cour d'appel, sans méconnaître la charge de la preuve et usant de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail, a décidé qu'il y avait lieu d'annuler les mises à pied ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que ne saurait constituer une modification unilatérale du contrat de travail le simple aménagement par l'employeur des conditions de travail du salarié qui réclame cet aménagement au vu de difficultés de santé et d'un certificat médical attestant de la nécessité d'un travail strictement assis;

qu'en accédant à cette demande formulée par le salarié, l'employeur n'a fait qu'aménager de façon synallagmatique les conditions d'exécution du contrat au profit de celui-ci, sans modifier unilatéralement la convention;

que dès lors, les courriers du 10 Juillet 1991 et du 5 août 1991, par lesquels l'employeur demandait expressément au salarié d'exécuter le contrat aux conditions prévues, ne pouvaient s'analyser en un licenciement, et que la cour d'appel, en s'abstenant délibérément de rechercher si l'aménagement des conditions de travail était justifié par la condition de santé du salarié, et n'était que le fruit d'une acceptation par l'employeur de la réclamation de ce dernier, a privé sa décision de toute base légale au regard de ses constatations sur une prétendue modification du contrat et sur un prétendu licenciement en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail;

et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, dans sa lettre du 10 Juillet 1991, l'employeur énonçait clairement les griefs qu'il formulait à l'encontre de son salarié (absence du magasin pour fumer, refus de travailler, sabotage du travail, détérioration du matériel, retard);

qu'ainsi la rupture du contrat de travail était dûment motivée, même si elle n'a pas été précédée d'une procédure régulière;

qu'en refusant de s'interroger sur le caractère réel et sérieux des griefs invoqués, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'employeur, en enlevant à M. X... ses responsabilités de chef d'équipe, avait procédé à une rétrogradation qui n'était pas justifiée par un comportement fautif du salarié;

qu'elle en a justement déduit que la rupture résultant du refus du salarié de cette modification du contrat de travail, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Midas aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43811
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Sanction disciplinaire - Procédure - Entretien préalable - Nécessité.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Rétrogradation injustifiée - Refus du salarié - Licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-1, 2 et 3, L122-40 et L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 13 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°95-43811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43811
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