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26/11/1997 | FRANCE | N°95-41997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, dont le siège est ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section industrie), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

2°/ M. Dominique Z..., demeurant ...,

3°/ M. Houcine A..., demeurant ...,

4°/ M. Jacques B..., demeurant ...,

5°/ M. Gérald C..., demeuran

t ..., logement Ecole, 52270 Doulaincourt,

6°/ M. Serge D..., demeurant ...,

7°/ de M. L... Collas, demeurant .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, dont le siège est ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section industrie), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

2°/ M. Dominique Z..., demeurant ...,

3°/ M. Houcine A..., demeurant ...,

4°/ M. Jacques B..., demeurant ...,

5°/ M. Gérald C..., demeurant ..., logement Ecole, 52270 Doulaincourt,

6°/ M. Serge D..., demeurant ...,

7°/ de M. L... Collas, demeurant ...,

8°/ de M. Tonny E..., demeurant immeuble Fidji n° ...,

9°/ de M. Noël G..., demeurant ...,

10°/ de M. Roland H..., demeurant appartement 15, immeuble Simoun, 4, place André Malraux, 52100 Saint-Dizier,

11°/ M. Eric I..., demeurant ...,

12°/ de M. François J..., demeurant ...,

13°/ M. Pascal M..., demeurant ..., appartement 68, immeuble Bise, 52100 Saint-Dizier,

14°/ Mme Francine N..., demeurant ...,

15°/ de M. Jean-Marie P..., demeurant ...,

16°/ de M. Eric Q..., demeurant ...,

17°/ de M. Alex R..., demeurant ...,

18°/ de M. Denis S..., demeurant ...,

19°/ de M. Yves T..., demeurant ...,

20°/ de M. Alain U..., demeurant ...,

21°/ de M. Guy U..., demeurant ...,

22°/ de M. Christian V..., demeurant ...,

23°/ de M. Dominique XW..., demeurant ...,

24°/ de M. Christian XX..., demeurant rue de Sermaize, cedex 9, 51340 Maurupt-le-Montois,

25°/ de M. Joël XY..., demeurant ...,

26°/ de M. X... Guérin, demeurant Gendarmerie de Doulaincourt, 52270 Doulaincourt,

27°/ de M. K... Bulck, demeurant ...,

28°/ de la société UFM mécanique, société anonyme, dont le siège est ...,

29°/ de M. Yves-Jérôme O..., ès qualités d'administrateur,

30°/ de M. Hervé F..., ès qualités de représentant des créanciers, tous deux domiciliés ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2°, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des créances des salariés postérieures au jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ne concerne que les créances attachées à la rupture des contrats de travail pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ;

Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société UFM a été ouverte le 25 juin 1993 et que le plan de cession de l'entreprise à la société UFM industrie a été homologué le 4 janvier 1994 ; que M. Y... et vingt-neuf autres salariés, repris par le cessionnaire, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de la prime de fin d'année due au titre de l'année 1993 ;

Attendu que, pour fixer la créance de chacun des salariés et pour déclarer la décision opposable à l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et à l'AGS, le jugement attaqué énonce que le représentant des créanciers ne conteste pas la demande de prime de fin d'année 1993, ni en son principe ni en son montant, s'agissant d'une dette de continuation d'entreprise née postérieurement à la procédure de redressement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les créances des intéressés étaient nées postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur et que les salariés, dont les contrats de travail s'étaient poursuivis au sein de l'entreprise cessionnaire, n'avaient pas été licenciés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il est déclaré commun et opposable à l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et à l'AGS, le jugement rendu le 27 février 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Met l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et l'AGS hors de cause ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


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