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26/11/1997 | FRANCE | N°95-41893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-

Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Euromarché depuis le 2 novembre 1968, puis de la société Castorama en dernier lieu en qualité de chef de caisse, a été licenciée le 3 août 1992 pour "refus d'accepter le poste de chef de magasin", qui lui était proposé ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Paris, 21 février 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait du jugement infirmé que la salariée demandait confirmation que la société Castorama s'était engagée, lors d'une réunion du 22 mai 1992 dont le contenu était versé aux débats, à l'application de l'article L. 122-12 dont elle ne contestait pas l'application;

que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Castorama avait soutenu qu'elle n'avait jamais reconnu l'application de l'article L. 122-12 dans sa formulation juridique, mais a simplement indiqué qu'elle avait accepté de reprendre l'intégralité du personnel, c'est à dire de faire une application conventionnelle des dispositions qui n'étaient pas légalement applicables ; qu'en disant qu'il n'était pas permis en l'absence des conditions légalement réunies de déduire que la société a entendu appliquer les dispositions de l'article L. 122-12 dans toutes ses conséquences, l'arrêt attaqué n'a pas tiré toutes les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de la volonté exprimée par la société Castorama quant à l'application conventionnelle des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que la réalité du motif économique du licenciement doit être appréciée au regard des possibilités de reclassement dans le groupe;

qu'en se bornant à faire état de ce que le poste de chef de caisse supprimé n'existait pas dans les magasins Conforama, sans vérifier s'il n'existait pas un poste équivalent, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, enfin, que la salariée faisait valoir que la modification qui lui avait été proposée lui faisait perdre son statut de cadre et sa rémunération;

que la perte de ces avantages n'était aucunement justifiée par les besoins de l'entreprise;

qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Castorama, qui n'était pas tenue par les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, avait proposé à la salariée de la reprendre en qualité de chef de magasin, emploi que cette dernière avait refusé;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41893
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 21 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°95-41893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41893
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