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26/11/1997 | FRANCE | N°95-41829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Metz (section Commerce), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rappo

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Metz (section Commerce), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., au service de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en qualité d'employé à l'entretien du matériel de Metz, délégué du personnel suppléant et membre de la délégation du personnel au CHSCT, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de retenues sur salaire en invoquant un usage au sein de l'entreprise ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement (Conseil de prud'hommes de Metz, 20 février 1995) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstance particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées;

qu'en se bornant à se référer à de nombreuses décisions de justice sans préciser de quelles décisions il s'agissait et sans relever aucune circonstance particulière aux faits de la cause, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de motifs à sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, sans en donner les motifs, que, contrairement à ce que soutient la SNCF, il n'est pas démontré que cet usage ait été expressément dénoncé et que les article 6-1 à 6-4 de la consigne générale X... 8 A 0 n 1 du 16 décembre 1988 ne pouvait que s'ajouter aux usages préexistants, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de troisième part, qu'en se bornant à énoncer que les représentants du personnel restaient libres d'appliquer cet usage ou strictement les dispositions de la consigne générale X... 8 sans constater l'existence, qui était contestée, d'un usage général pratiqué dans l'ensemble de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, enfin, que le paragraphe 6-4 de la consigne générale X... 8 n 1 du 16 décembre 1988 dispose qu'"un agent devant assister à une réunion peut assurer un service avant ou après celle-ci, la durée totale du temps de travail et de réunion devant rester dans les limites de la réglementation";

que, dès lors, en accordant à l'agent le droit de se dispenser d'assurer un service dont la SNCF peut le charger, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que l'existence de l'usage invoqué était établie;

qu'ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, sa décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41829
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz (section Commerce), 20 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°95-41829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41829
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