La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1997 | FRANCE | N°95-41686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., exerçant sous l'enseigne "EPLGS", demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Melun, au profit de M. Thierry Y..., demeurant ... les Lys, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseill

er, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., exerçant sous l'enseigne "EPLGS", demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Melun, au profit de M. Thierry Y..., demeurant ... les Lys, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... (EPLGS) a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Melun rendue le 23 février 1995 dans une instance l'opposant à M. Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la formation de référé;

qu'ainsi les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41686
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Melun, 23 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°95-41686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award