AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérome X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Vinco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Vinco, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 20 décembre 1980 en qualité de mécanicien d'entretien par la société Vinco, a été licencié pour motif économique le 21 mai 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 septembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas relevé que l'employeur ait démontré l'impossibilité du salarié à occuper à titre permanent les postes offerts à titre temporaire à plusieurs reprises;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-4-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, qu'à la date du licenciement, les seuls emplois disponibles dans les différents établissements de l'entreprise étaient des postes de haut niveau auxquels M. X... ne pouvait accéder et que le recours à des intérimaires pour des tâches ponctuelles avait été de courte durée;
qu'elle a pu dès lors décidé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement avait une cause économique;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.