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26/11/1997 | FRANCE | N°95-41452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte Y..., demeurant ... d'Eglantine, 75012 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Les Belles demeures international, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Compagnie générale d'édition CGE, société à responsabilité limitée,

3°/ du Gro

upement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte Y..., demeurant ... d'Eglantine, 75012 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Les Belles demeures international, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Compagnie générale d'édition CGE, société à responsabilité limitée,

3°/ du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Les Belles demeures international, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle Y... a été engagée le 6 juin 1989 en qualité de directrice de publicité par la société Compagnie générale d'édition (CGE), à laquelle la société Belles demeures international (BDI) avait confié la régie publicitaire du magazine "Belles demeures";

que les deux sociétés ayant rompu leurs relations contractuelles le 31 décembre 1990, Mlle Y... a été licenciée le 21 février 1991 pour motif économique par la société CGE;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mlle Y... fait reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation des sociétés CGE et BDI au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'elle avait offert dans ses conclusions et produit à titre de preuve de la fraude alléguée divers éléments décisifs, tels la lettre de BDI à la CAF de l'Oise du 29 juillet 1991, son reçu pour solde de tout compte, les contrats de travail et lettres de démission des autres salariés de la société, ainsi que les éléments établissant l'identité de dirigeants et d'objet de cette société;

qu'en qualifiant le moyen pris de la fraude ainsi étayé de "simples allégations", la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les éléments ainsi offerts de preuve, a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, subsidiairement, que le juge ne peut accueillir ou rejeter une prétention sans procéder à l'analyse, fût-elle sommaire, des éléments qui lui sont soumis;

qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts pour fraude formée par la salariée sans analyser les nombreux éléments produits par elle pour l'établir, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la salariée, laquelle se bornait à prétendre que le montage juridique des deux sociétés avait pour objet de mettre à la charge de la société CGE des frais incombant à la société BDI, a relevé sans dénaturation que la collusion frauduleuse alléguée n'était pas démontrée;

que la moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches réunies :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société BDI au paiement de diverses sommes, l'arrêt énonce que, faute par la salariée de produire aux débats les éléments permettant de caractériser le lien de subordination dont elle se prévaut, elle ne rapporte pas la preuve de la reprise de son contrat de travail par la société BDI ;

Attendu, cependant, que dans ses conclusions la salariée invoquait les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail;

que la cour d'appel, qui a constaté que la société BDI avait repris pour l'exploiter à compter du 1er janvier 1991 la régie publicitaire du magazine "Belles demeures", à laquelle la salariée avait été affectée, sans rechercher si cette opération ne constituait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle Y... de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Belles demeures international à payer à Mlle Y... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41452
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 24 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°95-41452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41452
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