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26/11/1997 | FRANCE | N°95-41377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Innelec, Centre d'activité de l'Ourcq, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Innelec, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de Mme Odile Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 199

7, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Innelec, Centre d'activité de l'Ourcq, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Innelec, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de Mme Odile Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Innelec et de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1995), que Mme Y..., engagée à compter du 19 février 1989 en qualité de responsable du développement et nommée directeur du développement, puis directeur du marketing le 1er janvier 1991, a été licenciée pour insuffisance des résultats et perte de confiance, le 30 avril 1992 ;

Attendu que la société Innelec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort de l'article 122-14-3 du Code du travail que ce sont les motifs décrits par l'employeur dans la lettre de licenciement qui servent de base à l'appréciation que fait le juge de leur caractère réel et sérieux, ce qui l'oblige à procéder à l'examen complet du contenu de cette lettre;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a délibérément écarté le motif pris de l'importante diminution de la marge invoqué par l'employeur;

que, dès lors, en considérant que le grief tiré de l'insuffisance de résultats n'était pas établi, sans tenir compte de l'importante diminution de la marge invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui était un objectif essentiel des fonctions exercées par Mme Y... ainsi que l'avait souligné l'employeur dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors que, d'autre part, le caractère réel et sérieux de l'insuffisance de résultat et de l'insuffisance professionnelle, motifs de licenciement, peut être établi par comparaison avec l'activité déployée et les résultats obtenus par le successeur du salarié licencié;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a délibérément écarté certains éléments nécessaires à l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement, alors que l'employeur y faisait expressément référence;

que, dès lors, en considérant que ni l'incapacité à faire fonctionner normalement son service, ni l'insuffisance de résultats reprochées à Mme Y... n'étaient établies, sans répondre au moyen particulièrement opérant des conclusions pris de la comparaison avec l'activité déployée et les résultats obtenus par son successeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et s'est livrée à un examen des motifs figurant dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Innelec et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Innelec et M. X..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41377
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), 20 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°95-41377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41377
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