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26/11/1997 | FRANCE | N°95-40868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s J 95-40.868 et D 95-41.254 formés par M. André B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre) , au profit de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes P

ams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s J 95-40.868 et D 95-41.254 formés par M. André B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre) , au profit de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n°s J 95-40.868 et D 95-41.254 ;

Attendu que M. B... a été engagé le 23 août 1977 en qualité de "principal clerc de notaire à la signature", pour un horaire hebdomadaire de 30 heures, par M. A...;

que M. Z... ayant succédé à ce dernier le 2 mai 1979, "une fiche de classement" a été signée par les parties le 28 août 1980 aux termes de laquelle le salarié assurerait les fonctions de principal clerc adjoint à temps complet";

que M. B... a été licencié pour fautes graves le 30 septembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 décembre 1994) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts résultant de la modification de son contrat de travail en date du 28 août 1980, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1108 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que M. B... était lié par la fiche de classement qu'il avait signée le 28 août 1980, faute d'avoir recherché si, ainsi que le faisait valoir M. B... dans ses conclusions d'appel, cette signature ne lui avait pas été imposée par M. Z... qui avait succédé à M. A... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que le salarié avait accepté la modification de ses attributions, laquelle était compensée par un aménagement de ses horaires de travail lui permettant d'être rétribué sur la base d'un travail à temps complet;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient comme exacts les termes de l'attestation de Mme Y... invoquée par M. Z... selon laquelle M. B... traitait une secrétaire (Mme Berge) de "Garce de Brette" et une autre employée (Mme C...) de "mouche de coche", sans s'expliquer sur le moyen des conclusions du salarié faisant valoir que M. Z... ne fournissait aucun témoignage de Mmes X... et C... soi-disant injuriées;

alors, d'autre part, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient le contenu de l'attestation de Mme Y... du 28 octobre 1992 indiquant que M. B... lui faisait subir des propos désobligeants et l'affublait du sobriquet de "c..." auprès de ses collègues, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que cette attestation était contredite par une autre attestation de la même Mme Y... du 8 février 1993 indiquant que son entente à l'étude était "bonne avec l'ensemble du personnel";

et alors, enfin, que viole aussi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que M. Z... établissait que M. B... avait passé, le 17 juillet 1992, à Paris, un acte relatif à la société Pari sans exiger, ainsi que c'est la règle, le versement préalable d'une provision, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir qu'en recueillant les signatures des parties à l'acte relatif à la société Pari, sans consignation préalable de la provision sur frais, M. B... n'avait fait qu'exécuter les ordres de M. Z... et qu'appliquer la règle que celui-ci appliquait personnellement et demandait à son personnel d'appliquer, suivant laquelle mieux valait procéder à la signature d'un acte sans consignation préalable de la provision sur frais que ne pas signer d'acte et qu'il était même arrivé à M. Z... de faire signer des actes et de demander à M. B... d'attendre le versement des frais avant de les répertorier ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, et répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, a relevé que le salarié avait injurié publiquement plusieurs salariées de l'étude et avait conclu un acte sans exiger, ainsi qu'il était de règle, le versement préalable d'une provision ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40868
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 20 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°95-40868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40868
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