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26/11/1997 | FRANCE | N°95-40142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Alain Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association de gestion du centre de sciences sociales appliquées d'Evry (AGCSSAE), demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où é

taient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Alain Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association de gestion du centre de sciences sociales appliquées d'Evry (AGCSSAE), demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de formatrice par l'Association de gestion du centre de sciences sociales appliquées d'Evry pour différentes périodes, et en dernier lieu le 1er octobre 1991, sans qu'un contrat écrit ait été établi;

que l'association ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 mai 1992, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée;

que le jugement a fait droit à cette demande et a fixé les créances salariales de Mme X... au titre des indemnités de rupture ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1994) d'avoir dit que le GARP n'était pas tenu de garantir le paiement de ces créances ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que les créances résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire a exactement décidé que la garantie mentionnée à l'article L. 143-11-1 du Code du travail n'était pas applicable;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40142
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 03 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°95-40142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40142
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