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26/11/1997 | FRANCE | N°95-40007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., 21240 Talant, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Compagnie financière Bach, société anonyme dont le siège social est 21310 Mirebeau-sur-Bèze,

2°/ de M. Philippe Y..., anciennement représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Compagnie financière Bach et actuellement liquidateur, deme

urant ...,

3°/ de M. Claude X..., pris en son ancienne qualité d'administrateur du redr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., 21240 Talant, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Compagnie financière Bach, société anonyme dont le siège social est 21310 Mirebeau-sur-Bèze,

2°/ de M. Philippe Y..., anciennement représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Compagnie financière Bach et actuellement liquidateur, demeurant ...,

3°/ de M. Claude X..., pris en son ancienne qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Compagnie financière Bach, demeurant ...,

4°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège social est ...,

5°/ de l'AGS, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de la société Compagnie financière Bach, de M. Y..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 novembre 1994), que M. Z..., lié par un contrat de travail à la société Etablissements Bach depuis le 1er septembre 1984, a été nommé administrateur, puis directeur général de la société Compagnie financière Bach;

qu'il a été licencié le 13 décembre 1991 par l'administrateur judiciaire de cette société, mise en redressement judiciaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. Z... avait été absorbé par le mandat social exercé à compter de décembre 1988 et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires et congés payés ainsi que d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé à 9 827,20 francs l'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin à l'exécution d'un emploi salarié par la nomination à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve;

qu'en décidant que les fonctions salariées de M. Z... ont été absorbées par son mandat social aux seuls motifs que l'intéressé n'établissait ni la persistance de l'exécution de ses tâches salariées avec leur contrepartie salariale, ni celle d'un lien de subordination lors même qu'il n'avait qu'une action dans le capital de la société et n'était titulaire d'aucune délégation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'arrêt qui, rappelant que le motif de licenciement invoqué était tiré de l'incapacité physique et juridique à tenir son poste, s'abstient de rechercher si ces deux incapacités étaient réelles, soulignant même que l'employeur ignorait la durée de l'incapacité physique qu'il invoquait, n'a pas exercé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi violé ledit article;

alors, enfin, qu'en retenant le grief tiré de la fictivité prétendue du contrat de travail pourtant non formulé dans la lettre de licenciement qui, seule, fixe les termes du litige, l'arrêt attaqué a violé, en outre, l'article L. 122-14-2 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a constaté que M. Z... n'exerçait pas, au sein de la société Compagnie financière Bach, des fonctions techniques distinctes de son mandat social;

qu'elle en a exactement déduit que l'exécution du contrat de travail avait été suspendue jusqu'au terme du mandat social ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la lettre de licenciement invoquait l'incapacité du salarié à remplir ses fonctions, une fois ouverte la procédure collective, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40007
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 02 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°95-40007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40007
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