La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1997 | FRANCE | N°94-45594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 94-45594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Coudray Monpensier, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Marc B..., demeurant à Aigremont, 89800 Chablis, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. C

hagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Coudray Monpensier, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Marc B..., demeurant à Aigremont, 89800 Chablis, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'association Coudray Montpensier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1994), que M. B..., engagé par l'association Coudray Montpensier, le 11 octobre 1982, en qualité de médecin psychiatre, a été licencié le 7 décembre 1990 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement était le "refus de M. B... d'adhérer au nouveau projet éducatif mis en place au foyer d'Evry" et son refus de remplir "les actes administratifs et médicaux", "comportement assimilable à un refus de travail";

que ces griefs constituaient les motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé ce texte;

et alors que, d'autre part, comme le faisait valoir l'association du Coudray Montpensier, il résultait de l'attestation de M. Y..., qui expliquait en quoi consistait le nouveau projet socio-éducatif mis en place au foyer d'Evry, et des attestations de Mlle Z..., M. X..., Mme A..., M. Y..., M. C... et M. D..., que M. B..., non seulement refusait d'adhérer à ce projet, ses multiples critiques entravant le bon fonctionnement de cet établissement et rendant impossible toute collaboration de ses collègues avec lui pour la prise en charge des handicapés, mais encore refusait de remplir les actes administratifs et médicaux, privant ainsi les pensionnaires d'un certain nombre de droits et, en particulier, de percevoir l'allocation aux adultes handicapés;

qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces attestations, qui établissaient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, que le congédiement de M. B... avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, examinant la pertinence des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Coudray Montpensier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Coudray Montpensier à payer à M. B... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45594
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 10 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°94-45594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45594
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award