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26/11/1997 | FRANCE | N°94-45427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 94-45427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Appa, mécanique générale, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Nelly Y..., épouse X..., demeurant 52000 Verbiesles, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chag

ny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Appa, mécanique générale, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Nelly Y..., épouse X..., demeurant 52000 Verbiesles, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Appa, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 octobre 1994), que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 23 novembre 1992, dans le cadre d'un licenciement collectif ;

Attendu que la société Appa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge de demander à l'employeur de lui communiquer les éléments effectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix, s'agissant d'un licenciement collectif, et ce n'est qu'en l'état de la réponse apportée par l'employeur à cette invite que le juge peut pertinemment se prononcer;

qu'en infirmant le jugement entrepris au motif que l'employeur n'indique pas avoir consulté les représentants du personnel, ne donne aucune indication sur les critères retenus et leur application à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sans avoir préalablement demandé audit employeur de s'expliquer sur la question de l'ordre des licenciements, alors que cette question n'était évoquée qu'à titre subsidiaire par le salarié et de façon spécialement évasive dans ses écritures d'appel, la cour d'appel ne met pas à même la Chambre sociale de la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail;

alors que, d'autre part, les exigences des droits de la défense, ensemble celles d'un procès équitable, font que le juge doit, lorsqu'il transforme un moyen et une demande, ce qui n'est qu'une allusion résultant des écritures, mettre à même les parties de s'expliquer, spécialement lorsqu'il est reproché à l'employeur de n'avoir pas éclairé la juridiction sur un point précis;

qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

alors que, de troisième part et en toute hypothèse, l'employeur faisait état de la circonstance que les délégués du personnel avaient été informés de la situation et de la nécessité des licenciements économiques prononcés -la cour d'appel constatant que le plan de restructuration de l'entreprise avait été présenté aux délégués du personnel-;

que le frère de la salariée licenciée était lui-même délégué du personnel, si bien qu'en l'état de ces données, la salariée comprise dans un licenciement collectif ne pouvait ignorer les critères retenus pour la rupture de son contrat de travail;

qu'en affirmant cependant que l'employeur n'indiquait pas avoir consulté les représentants du personnel pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qu'elles postulaient et, partant, viole l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors que, de quatrième part, s'il convient d'apprécier le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements par référence aux catégories d'emploi et aux fonctions réellement exercées, il ne peut être fait grief à un employeur de n'avoir pas respecté l'ordre des licenciements lorsque le ou les emplois supprimés sont les seuls de la catégorie à laquelle appartiennent le ou les salariés licenciés;

qu'en ne s'exprimant pas à cet égard, cependant que l'employeur insistait sur le fait que la salariée n'avait pas été remplacée à la suite de son licenciement, la cour d'appel méconnaît son office au regard des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, violé;

et alors, enfin et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait substituer la demande de dommages-intérêts la saisissant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en une demande d'indemnisation pour un dommage résultant du prétendu non-respect de l'ordre des licenciements, sans avoir permis aux parties de s'expliquer sur ce changement de qualification de la demande de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et les charges respectives des parties;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué viole les exigences des droits de la défense et, donc, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles d'un procès à armes égales au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée demandait des dommages-intérêts et invoquait tant l'absence de cause économique que l'inobservation des règles qui gouvernent l'ordre des licenciements, n'a pas modifié l'objet de la demande et n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, doit communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix;

que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne fournissait pas ces éléments, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Appa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Appa à payer à Mme X... la somme de 8 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45427
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Ordre des licenciements - Eléments objectifs suivant des critères - Communication au juge - Nécessité.


Références :

Code du travail L321-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 19 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°94-45427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45427
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