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26/11/1997 | FRANCE | N°94-44987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 94-44987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Coffrets de France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, c

onseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Coffrets de France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Coffrets de France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 1994), M. X..., cadre commercial au service de la société Cartonneries associées depuis 1984, a été nommé, le 17 juin 1988, président du conseil d'administration de la société Coffrets de France qui appartient au même groupe que la précédente et dont il est devenu le principal actionnaire;

qu'il a été révoqué de son mandat social le 21 septembre 1992;

que, considérant qu'il y avait eu cumul de son contrat de travail et de son mandat social, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir jugé que le litige l'opposant à la société Coffrets de France relevait de la compétence du tribunal de commerce de Cognac, alors, selon le moyen, d'une part, que le mandat de président directeur général n'est pas en lui-même incompatible avec des fonctions salariales distinctes;

que c'est celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination d'un salarié à des fonctions de mandataire social d'en apporter la preuve ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 93 de la loi du 24 juillet 1966 et 1315 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen;

qu'en déclarant que les seules pièces produites par l'intéressé, révélatrices des liens de droit qui ont existé entre les parties, étaient les procès-verbaux des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnaires de la société Coffrets de France, et en s'abstenant par là même d'examiner les bulletins de salaires produits par l'intéressé dont il résultait qu'hormis la fonction "président" indiquée à la place de "cadre", l'intéressé avait continué à percevoir, à partir de juin 1990, les mêmes appointements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'intéressé qui faisaient valoir que, devenu mandataire social, il était demeuré, pour l'exercice de ses fonctions techniques, dans un état de subordination à l'égard de la société et qu'en tout état de cause son contrat de travail ayant moins de deux ans lors de son accession au poste d'administrateur puis de président directeur général, seul le mandat social devait être tenu pour nul, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve du litige et répondant aux conclusions, a constaté, d'une part, que le seul contrat de travail dont la preuve avait été rapportée avait lié M. X... à la société Cartonneries associées, distincte de la société Coffrets de France et, d'autre part, que l'intéressé n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail avec la société Coffrets de France au sein de laquelle il n'avait exercé aucune fonction technique distincte de celles ressortant de son mandat social;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coffrets de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44987
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 27 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1997, pourvoi n°94-44987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44987
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