AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 19 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et 217 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait rejeté sa demande de mise en liberté, dès lors que, l'information étant toujours en cours, cette demande aurait dû être déclarée irrecevable ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;