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25/11/1997 | FRANCE | N°96-12305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 96-12305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole l'Elan, dont le siège social est à Montigny Lengrain, 02290 Vic-sur-Aisne, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole l'Elan, dont le siège social est à Montigny Lengrain, 02290 Vic-sur-Aisne, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société l'Elan, de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Eugène X... a contracté auprès du Crédit du Nord un emprunt dont le remboursement a été garanti, non seulement par le cautionnement solidaire de la Société coopérative Agricole de l'Aisne (SCATO) pour l'approvisionnement et la transformation des oléagineux, mais encore par une adhésion de l'emprunteur au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie Winterthur pour la couverture des risques incapacité de travail et décès;

qu'ayant subi une incapacité de travail à compter du 3 décembre 1987, il a solllicité la garantie de la compagnie Winterthur;

que, cette compagnie lui a adressé, sous couvert du Crédit du Nord, une lettre datée du 29 septembre 1988, l'informant qu'elle déniait sa garantie compte tenu de la fausse déclaration intentionnelle par lui faite lors de son adhésion;

qu'après le décès, le 5 mai 1989, d'Eugène X..., ses héritiers ont renoncé à la succession;

que, par la suite, le Crédit du Nord a assigné la société SCATO, prise en sa qualité de caution, en paiement du solde du prêt;

que la société l'Elan, venant aux droits de la société SCATO s'est opposée à cette prétention en invoquant l'article 2037 du Code civil;

qu'elle a prétendu que le Crédit du Nord n'aurait pas informé Eugène X... de la décision de l'assureur de résilier son adhésion et soutenu que, du fait de cette négligence du créancier, la subrogation dans les droits de celui-ci contre l'assureur ne pouvait plus s'opérer en sa faveur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 1995) a accueilli la demande du Crédit du Nord ;

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions que la société l'Elan ait soutenu que le Crédit du Nord aurait été tenu envers elle d'un devoir d'information et de conseil;

que le moyen, en tant qu'il se fonde sur un prétendu manquement du créancier à son obligation d'information et de conseil envers la caution est donc nouveau et mélangé de fait;

que, d'autre part, la cour d'appel a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le Crédit du Nord avait donné connaissance à Eugène X... de la lettre de résiliation de l'assureur du 29 septembre 1988 ; qu'elle a relevé encore qu'il n'était pas contesté que, lors de son adhésion à l'assurance de groupe, Eugène X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle en s'abstenant de déclarer qu'il suivait un traitement contre le diabète depuis 15 ans;

qu'elle a constaté, en outre, qu'Eugène X... n'avait jamais assigné l'assureur en garantie;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu déduire que c'était en raison de la fausse déclaration intentionnelle de l'adhérent sur son état de santé que la garantie de l'assureur ne pouvait jouer, que le créancier, en ce qui le concerne, ne pouvait se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil envers l'emprunteur et que dès lors la caution n'était pas fondée à se prévaloir de l'article 2037 du Code civil;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société l'Elan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société l'Elan à payer au Crédit du Nord une somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12305
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Cautionnement - Extinction - Cas - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Grief formé par une caution contre le créancier de n'avoir pas avisé le débiteur de la résiliation de l'assurance groupe à laquelle il avait adhéré.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1e chambre), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°96-12305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12305
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