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25/11/1997 | FRANCE | N°96-12224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 96-12224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jérôme B..., demeurant La Tour de Lhers, 84230 Châteauneuf-du-Pape, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège est 123, Famille A..., ...,

2°/ de M. Pierre Z..., domicilié ...,

3°/ de M. Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jérôme B..., demeurant La Tour de Lhers, 84230 Châteauneuf-du-Pape, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :

1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège est 123, Famille A..., ...,

2°/ de M. Pierre Z..., domicilié ...,

3°/ de M. Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Z... et Juge, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM Alpes-Provence, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 30 mai 1985, par acte notarié rédigé par M. Y..., notaire, la société dénommée "Gérance et participation famille B..." a vendu à Mlle X... un fonds de commerce d'hôtel-restaurant avec jouissance rétroactive du 1er mai 1985;

que, par acte du 30 mai également, dressé par le même notaire, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et de Vaucluse a consenti à Mlle X... deux prêts, l'un de 470 000 francs, au taux d'intérêt de 14,90 % garanti par un nantissement sur le fonds de commerce que l'emprunteur venait d'acquérir et par le cautionnement solidaire de M. B..., l'autre de 500 000 francs, au taux d'intérêts de 13,90 %, garanti par l'affectation hypothécaire d'un bien appartenant à Mlle X...;

que cette dernière n'a pu honorer ses engagements;

que la Caisse a assigné M. B..., le 17 juin 1992, en paiement de la somme restant due au tire du prêt de 470 000 francs;

que M. B... a appelé en garantie M. Z..., notaire, associé et successeur de M. Y..., ainsi que celui-ci;

que M. B... a invoqué l'erreur sur la solvabilité dont il a prétendu avoir fait la condition déterminante de son engagement, et a reproché aux notaires de n'avoir pas recherché s'il y avait des hypothèques ou des nantissements inscrits;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 novembre 1995) a condamné M. B... et rejeté sa demande en garantie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. B... reproche à la cour d'appel de s'être bornée à adopter les motifs du jugement qui avait retenu que la caution ne produisait aucun élément démontrant que son engagement avait été déterminé par la croyance de la solvabilité de la débitrice principale, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que l'acte de prêt incluant le cautionnement contenait la déclaration de Mme X... selon laquelle elle n'était pas en redressement judiciaire, ainsi que l'indication selon laquelle le fonds de commerce et l'immeuble donnés en garantie ne faisaient l'objet d'aucune inscription, ce qui démontrait que la solvabilité de la débitrice avait été prise en considération ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux détails de l'argumentation dès lors que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle retenait, avec les premiers juges, que M. B... ne démontrait pas avoir fait de la solvabilité de la débitrice principale la condition déterminante de son engagement, et qu'elle ajoutait qu'en sa qualité d'associé de la société "Gérance et participation famille B...", venderesse, il avait un intérêt personnel à la réalisation du prêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. B... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en garantie, alors, selon le moyen, que le notaire, en tant que rédacteur de l'acte, est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité, notamment en ce qui concerne la protection des parties à l'acte;

qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les notaires, en recevant un acte faisant état faussement d'un immeuble et d'un fonds de commerce donnés en garantie non grevés de surêté, sans avoir levé au préalable les états d'inscriptions, n'avaient pas commis une faute engageant leur responsabilité envers la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé, pour ce qui concerne le seul prêt cautionné par M. B..., que l'inscription du privilège du Trésor sur le fonds de commerce cédé par la famille B..., ne s'était pas révélée lors de la signature de l'acte notarié;

que dans ses conclusions en cause d'appel, M. B... s'est borné à dire que : "la plus grande confusion a régné quant à l'état du nantissement... revenu avec la mention néant";

que la critique manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CRCAM et de MM. Z... et Juge ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12224
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°96-12224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12224
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