AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est 18, rue de la République, 69000 Lyon et le siège central 9, rue du 4 septembre, 75002 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1°/ de M. Eric Y..., assisté de l'association Tutélaire des majeurs protégés de l'Ain, dont le siège est rue des Frères Lumière, 01000 Bourg-en-Bresse,
2°/ de M. François Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Monod, avocat de M. Eric Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. François Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit Lyonnais a consenti à M. Eric Y... le 26 mai 1987, un crédit personnel et, le 27 septembre 1988, un "crédilion" avec pour garantie le cautionnement de son père, M. François Y...;
que par ordonnance du 20 juin 1989, M. Eric Y... a été placé sous sauvegarde de justice puis sous curatelle;
que le 16 octobre 1990, à la suite d'incidents de paiement le Crédit Lyonnais a assigné MM. Eric et François Y... aux fins de paiement des sommes lui restant dues au titre de ces deux prêts ; que M. Eric Y... assisté de son curateur, ainsi que M. François Y... ont opposé la nullité des engagements souscrits par le débiteur principal par application de l'article 489 du Code civil;
que l'arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 1995), retenant leurs prétentions, a débouté la banque de ses demandes ;
Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en étendant à l'obligation accessoire la nullité de l'engagement principal, la cour d'appel aurait violé l'article 2012, alinéa 2, du Code civil qui autorise le cautionnement d'une obligation annulable par une exception purement personnelle à l'obligé ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que les consorts Y... apportaient la preuve de l'existence d'un trouble mental à l'époque où les prêts en cause avaient été conclus par Eric Y..., a, à bon droit, déclaré nuls lesdits contrats, et considéré que cette nullité s'étendait aux cautionnements donnés par M. François Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.