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25/11/1997 | FRANCE | N°96-11397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 96-11397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bec Construction, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de la compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bec Construction, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de la compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bec Construction, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 1995) à, sans dénaturer le pré-rapport de l'expert ni se fonder sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, d'une part, relevé que le contrat d'assurance "tous risques chantier" souscrit auprès de l'UAP ne garantissait que les dommages accidentels survenus avant réception et non pas les vices de construction et malfaçons, d'autre part, constaté que la société Bec construction était responsable du cisaillement des fers à béton et de la création d'un remblai constitué de matériaux inadaptés et non conformes; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision écartant la garantie de l'assureur ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bec Construction aux dépens ;

Condamne la société Bec Construction à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11397
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°96-11397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11397
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