AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de M. Christian Z..., demeurant ... 1, logement 7, 57070 Metz, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque populaire de Lorraine a consenti un prêt à la société auto-école Clovis avec le cautionnement de M. X... et de la Société de caution mutuelle pour la promotion des entreprises de Lorraine (SOCAMUPROLOR), elle-même garantie par les cautionnements de MM. Y... et Z...;
que l'emprunteuse ayant été défaillante, la SOCAMUPROLOR a payé la banque prêteuse et demandé paiement à son cofidéjusseur, M. X..., ainsi qu'à ses cautions, MM. Y... et Z... ; qu'ayant exécuté au profit de la SOCAMUPROLOR la condamnation mise à sa charge par l'arrêt du 29 janvier 1987 l'ayant, avec d'autres, condamné à payer à celle-ci la somme de 141 574,81 francs, M. Z... s'est retourné contre M. X... et contre M. Y...;
que l'arrêt attaqué (Metz, 16 novembre 1995) a condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 89 339,77 francs, outre intérêts, déduction faite d'un paiement de 25 000 francs ;
Attendu que, M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que par un arrêt du 29 janvier 1987, la cour d'appel de Metz, après avoir constaté que MM. Z..., Y... et X... s'étaient engagés en qualité de caution envers la Banque populaire de Lorraine, avait condamné M. X..., solidairement avec MM. Z... et Y..., à payer à la société SOCAMUPROLOR une fraction de la dette litigieuse et qu'en décidant que M. X... supporterait seul cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, il ne résulte pas des productions que l'arrêt du 29 janvier 1987 précité ait prononcé contre M. X... une condamnation solidaire avec MM. Y... et Z...;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... au dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.