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25/11/1997 | FRANCE | N°96-10383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 96-10383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de la société Compagnie générale maritime (CGM), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Hesnault, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;>
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de la société Compagnie générale maritime (CGM), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Hesnault, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du GIE Réunion européenne, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Compagnie générale maritime, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hesnault, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, le premier pris en ses trois branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 1995) , que la société Saint-Rapt et Brice international, la Société auxiliaire d'entreprise et la société Colas, formant le groupement d'entreprises SSC, titulaire du marché des travaux d'extension de l'aéroport de Jakarta (Indonésie) , ont chargé la société Hesnault, en qualité de commissionnaire, d'organiser tous les transports de matériels et équipements nécessaires à l'approvisionnement du chantier;

que, pour les déplacements maritimes, la société Hesnault a choisi la Compagnie générale maritime (CGM) à qui elle a, notamment, confié le transport des escaliers mécaniques destinés au futur aéroport depuis le port de Fos-sur-Mer jusqu'à celui de Jakarta;

que pour quatre de ces équipements qui, en raison de leur taille, avaient dû être placés dans des conteneurs ne comportant pas de toit, il a été constaté, après leur débâchage à l'arrivée sur le site, l'existence d'avaries dues à l'écrasement de leur partie supérieure;

que le groupement d'entreprises SSC ayant été indemnisé par le Groupement d'intérêt économique La Réunion européenne, son assureur sur facultés, celui-ci, subrogé dans ses droits, a assigné en réparation de son préjudice la société Hesnault;

que cette dernière lui a opposé la renonciation à tout recours à son encontre acceptée par le groupement SSC dans un avenant au contrat de commission, sauf en cas de faute lourde de la part du commissionnaire ;

Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en conséquence de l'absence d'une telle faute alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en invoquant, au soutien de sa décision d'écarter la faute lourde du commissionnaire, le contrôle exercé par l'expéditeur jusqu'à embarquement du matériel sur le navire, et après débarquement, bien que se trouvaient précisément en cause des avaries subies lors du transport maritime au transbordement non prévu dans les connaissements au port de Singapour, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant sa décision de fondement légal au regard de l'article 1147 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en invoquant, au soutien de sa décision d'écarter la faute lourde du commissionnaire, l'accord de l'expéditeur au mode de conditionnement "open top" , bien que ce mode de conditionnement, qui effectivement s'imposait au regard du matériel transporté, n'était pas en cause, mais l'absence de précautions élémentaires à prendre au cours du transport pour ce type de conditionnement, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, privant sa décision de fondement légal au regard de l'article 1147 du Code civil;

alors, en outre, que la répétition quatre fois de suite du mois d'août au mois de novembre 1989 des mêmes avaries survenues pour des transports de matériels identiques, sans que le commissionnaire ait pris aucune mesure pour éviter un nouveau sinistre, en particulier en ce qui concerne le transbordement à Singapour, en dépit des réserves faites à l'arrivée à destination de la marchandise entre chaque transport, ce qui impliquait connaissance par le commissionnaire, au moment de chaque nouvel acheminement par voie maritime, des dommages subis par le matériel au cours du transport précédent, caractérisait, nonobstant l'accord de l'expéditeur au mode de conditionnement originaire, une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotait l'inaptitude du commissionnaire à l'accomplissement de sa mission contractuelle d'organisation et de contrôle des opérations de transport, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si, à l'encontre du transporteur, la répétition en connaissance de cause des insuffisances ayant conduit quatre fois de suite pour des transports identiques à faire subir au matériel transporté des avaries semblables, dont elle avait recherché si elle ne caractérisait pas la faute grave du commissionnaire, ne caractérisait pas l'existence d'une faute lourde du transporteur dont le commissionnaire aurait dû répondre en sa qualité de garant de ses substitués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, sans se fonder exclusivement sur les motifs visés aux deux premières branches, l'arrêt, après avoir retenu que l'encombrement des équipements en cause rendait leur transport très délicat et que le groupement SSC, qui en était informé et avait joué un "rôle actif dans les différentes phases du transport", avait imposé au commissionnaire leur acheminement dans les plus brefs délais, ce qui impliquait, en fait, le choix d'une route maritime obligeant à un transbordement sur d'autres navires dans le port de Singapour, relève, d'un côté, que ce transbordement, dont rien ne prouve d'ailleurs qu'il soit à l'origine des avaries, n'était pas exclu par les connaissements et ne présentait pas de risques, dès lors que le port de Singapour "est un port très moderne, très bien équipé et doté d'installations... performantes", et, d'un autre côté, que le plan de chargement, en pontée, des conteneurs à bord des navires était adapté afin qu'ils ne puissent subir de pression verticale;

qu'il ajoute que la répétition du même sinistre ne suffit pas, par elle-même, à établir l'existence d'une faute qualifiée du commissionnaire;

que de ces constatations et appréciations, et dès lors que les circonstances dans lesquelles se sont produites les avaries demeurent ignorées et que le moyen n'indique pas les mesures élémentaires qui auraient dû être observées lors des différentes phases du transport maritime pour éviter les dommages et leur renouvellement, la cour d'appel a pu déduire que, ni directement, ni en tant que garant du transporteur maritime, la société Hesnault n'avait commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du commissionnaire à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Réunion européenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hesnault ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10383
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°96-10383


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10383
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