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25/11/1997 | FRANCE | N°96-10217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 96-10217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié Palais de Justice, ...,

2°/ de la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais, prise en la personne de son président, M. Armand Y..., notaire à la résidence d'Arras, ayant son siège rue du Collège, 62000 Arras, dé

fendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié Palais de Justice, ...,

2°/ de la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais, prise en la personne de son président, M. Armand Y..., notaire à la résidence d'Arras, ayant son siège rue du Collège, 62000 Arras, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que M. X... a présenté, sur le fondement de l'article 17 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, une requête portant contestation et tendant à faire dire que la sanction disciplinaire de la destitution prononcée à son encontre le 13 juillet 1984 se trouvait amnistiée en application de l'article 14 de cette loi;

que la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais et le ministère public ayant conclu au rejet de cette requête, l'arrêt attaqué a rejeté la contestation présentée par M. X... ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt se réfère à la procédure en réhabilitation engagée par l'ancien notaire et à son échec définitif, pour énoncer ensuite "qu'il est donc définitivement jugé que la sanction prononcée le 13 juillet 1984 par la cour de céans est une sanction non couverte par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, c'est-à-dire une sanction s'appliquant à des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur au sens de l'article 14 de la loi précitée" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de cette procédure que la chose jugée était acquise en ce qui concerne le caractère contraire à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur des manquements imputés au notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Fait masse des dépens, les laisse pour moitié à la charge du Trésor public et pour moitié à la charge de la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10217
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Notaire - Révocation - Procédure de réhabilitation - Décision énonçant qu'une sanction prononcée judiciairement n'est pas couverte par la loi d'amnistie - Force de chose jugée non acquise en ce qui concerne des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°96-10217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10217
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