AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailes (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de M. Georges Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Juliette X..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de Toulouse et du Midi-Toulousain, de Me Hémery, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a cautionné, avec d'autres, les prêts consentis à une société par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain;
que l'emprunteuse ayant été défaillante et déchue du terme, la banque a obtenu, par décision passée en force de chose jugée, la condamnation des cautions;
que, sur le fondement de cette décision, elle a saisi un immeuble commun aux époux Y... qui ont obtenu la conversion de cette mesure en vente volontaire;
que ces derniers ont ensuite contesté la validité de la saisie au motif que Mme Y... n'avait pas consenti au cautionnement contracté par son mari;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 octobre 1995) a accueilli cette prétention ;
Mais attendu que la cour d'appel, en faisant la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise et sans dénaturer les conclusions de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain, a retenu que la demande de conversion en vente volontaire présentée par M. et Mme Y... n'impliquait pas que M. Y... avait contracté le cautionnement litigieux avec le consentement exprès de son épouse;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain à payer aux époux Y... la somme de 9 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.