AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Jean Lefebvre, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... employé en qualité de répandeur par la société Jean Lefèbvre dans le cadre de l'agence Sud-Est, centre de travaux de Donzère, de cette entreprise, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères relatifs à l'ordre des licenciements, l'arrêt a limité l'examen de ces critères aux seuls licenciements des répandeurs employés dans le centre de travaux de Donzère ;
Qu'en statuant ainsi alors que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande relative au non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 22 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Jean Lefebvre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.