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25/11/1997 | FRANCE | N°95-44120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-44120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Prisca, M. X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Coch

eril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Prisca, M. X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Prisca, M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 15 septembre 1990 par la société Prisca en qualité de responsable du rayon décoration, a été licencié le 21 octobre 1992;

qu'il a saisi la juridiction prudhomale ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, que la lettre de licenciement doit être motivée, c'est-à-dire relater de manière circonstanciée les faits justifiant le congédiement, en sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé la loi ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement faisait référence à l'incompatibilité d'humeur du salarié avec ses supérieurs hiérarchiques;

que ce grief précis, matériellement vérifiable, constitue le motif exigé par la loi;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44120
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 15 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-44120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44120
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