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25/11/1997 | FRANCE | N°95-43609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DELNA, société anonyme, dont le siège est zone artisanale La Violette Sud, BP 14, 31240 L'Union, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DELNA, société anonyme, dont le siège est zone artisanale La Violette Sud, BP 14, 31240 L'Union, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Delna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., selon les termes de son certificat de travail, a été employé du 10 juin 1991 au 22 mai 1993 par la société Delna en qualité d'ingénieur;

qu'ayant été licencié par lettre du 10 mai 1993 pour licenciement économique, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique, alors, selon le moyen, qu'est motivée la lettre de licenciement qui mentionne que celui-ci est prononcé pour suppression de poste de sorte qu'en déclarant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1;

que, selon l'alinéa 2 du premier texte précité, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur;

qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

que la cour d'appel ayant relevé que la lettre de licenciement se bornait à évoquer une "suppression de poste d'ingénieur" sans préciser les motifs économiques ou de changement technologique du licenciement, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un complément d'indemnité de maladie, alors que, selon le moyen, selon l'article 16 de la convention collective de la métallurgie, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance pour les cadres ayant plus d'un an de présence;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a travaillé moins d'un an au service de la société Delna, du 10 juin au 10 septembre 1991 et du 1er octobre 1992 au 20 mai 1993;

qu'en décidant que le salarié pouvait bénéficier du complément de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article 16 de ladite convention collective ; alors que, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation;

qu'à supposer même que la cour d'appel ait admis que le salarié avait bénéficié de plus d'un an de présence dans l'entreprise, dès lors que par ailleurs elle a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé avait travaillé au service de la société Delna du 10 juin au 10 septembre 1991 et du 1er octobre 1992 au 20 mai 1993, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, d'une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que la première branche du moyen n'a pas été soutenue devant les juges du fond;

que, mélangée de fait et de droit, elle est nouvelle et donc irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le moyen, dans sa seconde branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delna aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delna à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43609
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Motivation nécessaire - Evocation d'une "suppression de poste" - Insuffisance.


Références :

Code du travail L122-14-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 02 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-43609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43609
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