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25/11/1997 | FRANCE | N°95-43346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-43346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AFP CENPA, dont le siège est ..., 40100 Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant Jean Faure, 33460 Margaux, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Fro

uin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AFP CENPA, dont le siège est ..., 40100 Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant Jean Faure, 33460 Margaux, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société AFP CENPA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 24 février 1969 par la société AFP CENPA en qualité de chef d'agence, a été licencié le 8 décembre 1987;

qu'à la demande écrite du salarié, la société lui a fait connaître ultérieurement que son licenciement était motivé par la perte de confiance dans ses capacités de directeur en raison de la déstabilisation de l'agence et de la dégradation des résultats ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, des dispositions desquelles il ressort que l'obligation de l'employeur de motiver la lettre de licenciement n'a été instituée que pour les seuls licenciements prononcés "pour un motif économique ou disciplinaire", l'alinéa 2 de ce texte maintenant expressément la procédure antérieure d'énonciation des motifs à la demande écrite du salarié pour tous les autres licenciements dont celui de l'espèce fondé sur une perte de confiance de l'employeur, "dans les délais et conditions fixés par l'article R. 122-32" ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait application à juste titre des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1986 puisque l'employeur a tenté, après coup, de justifier le licenciement, outre par l'invocation d'une perte de confiance qui ne constitue pas en soi une cause de licenciement, par des faits de désorganisation et de négligence qui présentent ce caractère disciplinaire;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AFP CENPA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43346
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faits de désorganisation et de négligence - Perte de confiance - Griefs invoqués après coup.


Références :

Code du travail L122-14-2 et R122-32

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), 30 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-43346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43346
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