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25/11/1997 | FRANCE | N°95-42203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération du Crédit Mutuel Auvergne Bourbonnais, dont le siège est .... 443, 63012 Clermont-Ferrand Cedex 1, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Michelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, con

seiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération du Crédit Mutuel Auvergne Bourbonnais, dont le siège est .... 443, 63012 Clermont-Ferrand Cedex 1, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Michelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération du Crédit Mutuel Auvergne Bourbonnais, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 24 mai 1983, en qualité d'employée comptable par la Fédération du Crédit mutuel Auvergne Bourbonnais, a été licenciée pour motif économique le 13 mai 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 mars 1995), de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour retenir que les postes de guichetier débutant et d'attaché commercial débutant étaient compatibles avec la qualification professionnelle de la salariée, la cour d'appel se contente d'affirmer, de manière générale et abstraite, que celle-ci "avait déjà suivi un stage de vente" et qu'elle "avait acquis depuis 1985 une bonne connaissance des produits bancaires", sans répondre aux conclusions précises de l'employeur qui faisait valoir que cette salariée "était affectée au service gestion du patrimoine en qualité d'assistant d'études ou de gestion;

qu'il s'agissait d'un emploi administratif qui consistait à gérer les activités de nature administrative, participer à des travaux d'études, informer et assister les caisses locales au plan administratif;

que la formation et l'expérience de Mme X... étaient incompatibles avec une activité commerciale en relation avec la clientèle et qui avait déjà soutenu dans ses premières conclusions que le poste "d'attaché commercial se situait à un niveau de qualification et de rémunération nettement inférieur à la situation antérieure de cette dernière et comportait des exigences d'activité commerciale à l'extérieur incompatibles avec une antériorité d'activité sédentaire et administrative ; que, dans le contexte de difficultés économiques et des nécessités du redressement impératif des résultats de la concluante à court terme, l'adéquation entre la description du poste à pourvoir et le profit du collaborateur retenu est une exigence incontournable, sauf à mettre en péril l'outil de travail";

qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors que, d'autre part, dès lors qu'il était soutenu par l'employeur que les postes du secteur commercial revendiqués par la salariée ne correspondaient ni à sa formation, ni à son expérience professionnelle au jour où ils étaient disponibles, ladite salariée n'ayant pu acquérir à ce jour "une bonne connaissance des produits bancaires" que dans son secteur d'activité administrative et "le stage de vente" qu'elle venait de suivre pendant un mois ne permettant pas de présager de sa future compétence dans le domaine commercial, si bien que les postes litigieux n'étaient pas compatibles avec sa qualification, le juge ne pouvait se substituer à l'employeur afin d'apprécier si, dans l'avenir, Mme X... aurait été apte à s'adapter à un emploi qui ne relevait pas jusqu'alors de ses compétences;

qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il n'était pas établi que les emplois disponibles de guichetier débutant et d'attaché commercial débutant étaient incompatibles avec la qualification de Mme X..., laquelle occupait en dernier lieu l'emploi de responsable du service financier de gestion de patrimoines, avait acquis depuis 1985 une bonne connaissance des produits bancaires et avait suivi un stage de vente;

qu'elle a pu déduire de ces constatations que la priorité de réembauchage dont bénéficiait la salariée n'avait pas été respectée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération du Crédit Mutuel Auvergne Bourbonnais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42203
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 13 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-42203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42203
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