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25/11/1997 | FRANCE | N°95-42111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Ahmad X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers réfÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Ahmad X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 15 novembre 1992 comme mécanicien par M. X..., négociant de véhicules d'occasion;

que se considérant comme licencié verbalement le 30 juillet 1993, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait que M. Y... ait emporté sa caisse à outils, ne se soit plus représenté à l'entreprise et ait saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir paiement du salaire de juillet et des congés payés ne suffisait pas à caractériser une volonté non-équivoque de démissionner (violation de l'article 1134 du Code civil), et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel M. X... écrivait : "dans l'après-midi du 30 juin 1993, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le salaire du mois de juillet et les congés payés en audience de référé, Mme Y... étant venue le 30 juillet au soir à l'entreprise, M. X... lui a remis un chèque bancaire correspondant au salaire du mois de juillet 1993";

qu'il résultait de ces conclusions que lorsqu'il avait saisi le juge des référés, M. Y... n'avait pas été réglé de son salaire de juillet;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans modifier l'objet du litige, énoncer que M. Y... avait saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir le paiement notamment du salaire du mois de juillet "qui lui avait été payé, ce qui démontre sa mauvaise foi" (violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'apporte pas la preuve du licenciement qu'il invoque à l'encontre de son employeur;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-13 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner le salarié à payer à son employeur, outre une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce que le salarié aurait dû exécuter un préavis et que la rupture brutale du contrat de travail a causé un préjudice à l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la démission n'était pas caractérisée et qu'elle ne pouvait, par voie de conséquence, être abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné M. Y... à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis et une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42111
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 28 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-42111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42111
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