La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1997 | FRANCE | N°95-41762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nicollin Antilles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de M. Vitalien X..., demeurant ... Basse-Terre, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, cons

eillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nicollin Antilles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de M. Vitalien X..., demeurant ... Basse-Terre, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nicollin Antilles, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Nicollin Antilles a engagé M. X... le 2 janvier 1992 pour occuper un poste de ramassage des ordures ménagères, après qu'il ait exercé des fonctions identiques en qualité d'employé municipal de la ville de Basse-Terre;

qu'il a été licencié le 5 septembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'état d'ébriété du salarié constaté sur le lieu du travail ne saurait constituer une faute grave parce qu'il n'était pas établi qu'elle aurait mis en danger le fonctionnement de l'entreprise, faute d'avoir vérifié si un tel agissement permettait la poursuite du contrat de travail pendant la durée d'un préavis;

et alors, d'autre part, que viole les articles L. 122-14-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que l'état d'ébriété de l'intéressé avait été constaté sur le lieu de travail le 29 août 1992 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié n'avait pas eu de conséquences sérieuses;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir calculé les droits du salarié au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une manière erronée, alors, selon le moyen, que, ayant constaté dans son arrêt avant dire droit du 27 juin 1994 que M. X... avait été engagé par la société Nicollin Antilles le 2 janvier 1992 et licencié par celle-ci le 5 septembre 1992, et, dans son arrêt sur le fond du 23 janvier 1995, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'ancienneté par lui acquise chez son employeur précédent, de sorte qu'il n'avait acquis au sein de la société qu'une ancienneté de huit mois, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail en calculant les droits de l'intéressé au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement d'une ancienneté de plus de deux ans ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'employeur ait conclu que compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, le montant des indemnités alloué par le conseil de prud'hommes ait été erroné;

que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nicollin Antilles aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41762
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), 23 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-41762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41762
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award