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25/11/1997 | FRANCE | N°95-41740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sélénium, venant aux droits de la société Servicom, société anonyme, dont le siège est immeuble "Le Viking", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jean-François A..., demeurant ... de Vinci, 91330 Yerres, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien fai

sant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sélénium, venant aux droits de la société Servicom, société anonyme, dont le siège est immeuble "Le Viking", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jean-François A..., demeurant ... de Vinci, 91330 Yerres, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Servicom, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. A..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... a été engagé le 13 novembre 1989 par la société Servicom, aux droits de laquelle se trouve la société Sélénium qui a repris l'instance en ses lieu et place;

qu'il a été licencié le 6 août 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que le salarié qui jette le discrédit sur l'entreprise en critiquant publiquement et systématiquement les réalisations de son employeur se rend coupable de dénigrement de nature à apporter le trouble dans l'esprit du personnel et des tiers, ce qui justifie un licenciement immédiat pour faute grave;

qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué à la fois qu'un avertissement pour dénigrement avait été adressé à M. A... près de six mois avant le licenciement, que plusieurs rappels verbaux lui avait été adressés dont M. X... certifie que M. A... "avait critiqué sans arrêt l'entreprise, notamment l'outillage";

que, de même, M. Z... atteste que "l'intéressé ne cessait de dénigrer son outillage et d'une façon générale la société" et que "les attestations de MM. X... et Z... se réfèrent à une attitude négative et à des critiques perpétuelles" ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'un dénigrement à tout le moins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la faute grave de dénigrement commise par le salarié, constatations qui devaient la conduire, en l'absence d'invocation de la faute grave par l'employeur, a considérer à tout le moins le licenciement justifié ; qu'elle a, par là, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors que, d'autre part, viciant son arrêt d'une dénaturation par omission d'une partie d'un document de la procédure et, partant, d'une violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel, en se référant à l'attestation de M. Y..., a omis de prendre en considération la partie essentielle de son témoignage certifiant que "suite au remarques de (son) responsable, (il avait) été amené le 9 juillet 1992 à convoquer M. A... en présence du directeur des opérations, M. B..., pour lui faire part de son mécontentement sur son comportement général où régulièrement il dénigrait le fonctionnement de la société" ;

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel la société Sélénium a déclaré renoncer :

Condamne la société Sélénium aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sélénium à payer à M. A... la somme de 11 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41740
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 15 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-41740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41740
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