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25/11/1997 | FRANCE | N°95-41737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Crouzier profilage, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Crouzier profilage, demeurant 4, allée Bois de la Champelle, 54500 Vandoeuvre-Lès-Nancy,

3°/ M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Crouzier profilage, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale

), au profit :

1°/ de Mlle Francine Y..., demeurant ... à Mousson, 54700 Port-sur-Seille,

2°/ de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Crouzier profilage, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Crouzier profilage, demeurant 4, allée Bois de la Champelle, 54500 Vandoeuvre-Lès-Nancy,

3°/ M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Crouzier profilage, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mlle Francine Y..., demeurant ... à Mousson, 54700 Port-sur-Seille,

2°/ des ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Crouzier profilage et de MM. X... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mlle Z..., engagée le 22 juillet 1989 par la société Crouzier Profilage, a été licenciée le 27 juillet 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 1995) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, qu'il était soutenu par les conclusions d'appel que, s'agissant du dossier Alstar, la société invoquait deux reproches, dont l'un tenait à la prise en compte d'une commande avec paiement par effet, bien que le licenciement ait fait l'objet d'un refus total de couverture par la SFAC, et l'autre, en ce que la procédure de recouvrement contentieux avait été enregistrée trop tardivement, la traite en paiement de la marchandise étant à échéance du 10 octobre 1992 et étant revenue impayée une première fois, puis une seconde, au 15 novembre 1992, puis une troisième au 30 décembre 1992, cependant que la salariée n'avait pas mis en oeuvre d'action contentieuse, négligeant ainsi ce qui était de sa compétence;

qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs précis, formulés dans la lettre de licenciement et explicités précisément par les conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

et alors qu'il résultait de la lettre d'embauche du 22 juillet 1989 que Mme Z... était employée dans un poste de secrétaire comprenant des responsabilités commerciales et de facturation, poste qui devait suivre l'évolution de la société, notamment celle de ses structures juridiques et économiques, et comportant une rémunération mensuelle de 9 000 francs pour 169 heures;

qu'en énonçant que Mme Z... n'aurait eu qu'une fonction de simple secrétaire, la cour d'appel a dénaturé, de façon caractérisée, la convention faisant la loi des parties et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif critiqué par le deuxième moyen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41737
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 14 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-41737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41737
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