AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Natalys, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Natalys, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 24 juin 1980 par la société Natalys en qualité de chef de groupe, a été licenciée le 30 avril1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance établie des résultats obtenus par un salarié contitue pour l'employeur un cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, même si elle ne résulte pas d'insuffisance professionnelle ou de négligences dans le travail de sa part, et peu important qu'elle soit due en l'absence de toute faute de l'intéressée à des causes extérieures;
que, dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que les pourcentages de baisse du chiffre d'affaires réalisé par Mme X... dans le magasin Natalys d'Alençon étaient spectaculaires, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a violé en considérant que la baisse du chiffre d'affaires invoquée par l'employeur pour licencier Mme X... ne constituait pas un motif sérieux, peu important à cet égard qu'aucun objectif contractuel ne lui ait été imposé, ni qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natalys aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.