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25/11/1997 | FRANCE | N°95-41594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... et Lagrave, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le

Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... et Lagrave, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société GMF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires depuis le 1er septembre 1977 et devenue "conseiller en assurances", a été licenciée le 26 décembre 1991, l'employeur lui reprochant d'avoir violé ses instructions dans la conduite d'une opération commerciale destinée à accroître sa clientèle ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 1995) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la perte de confiance doit être fondée sur des éléments objectifs;

que pour déclarer le licenciement de Mme X... justifié par une perte de confiance, la cour d'appel a énoncé que dans l'opération de parrainage, le cadeau fait au parrain était lié à l'établissement d'un devis à l'intention du filleul ayant accepté un rendez-vous avec un représentant de la GMF-conseil, de sorte qu'en remettant directement un devis au parrain, Mme X... avait méconnu la procédure de parrainage;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, en quoi Mme X... aurait mis obstacle à la procédure de vérification du rendez-vous par la GMF, du moment qu'elle avait systématiquement envoyé à la Z... Saran l'ensemble des fiches-contact des filleuls en vue du contact direct prévu par la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, en second lieu, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que M. Y..., cadre de la direction régionale de Bordeaux, chargé du contrôle de l'agence de Libourne, contrôlait les opérations de la campagne publicitaire depuis un an et avait connaissance de la procédure suivie dans ce bureau, selon ses propres instructions;

elle ajoutait qu'il résultait notamment d'un procès-verbal du comité d'entreprise du 30 janvier 1992 que les confusions dans l'application de la procédure provenaient d'une divergence de vues entre la direction régionale et la direction générale de la GMF;

qu'en déclarant la sanction intervenue en décembre 1991 non atteinte par le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions de la salariée, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait engagé la procédure dans le délai légal ;

Et attendu, ensuite, qu'elle a constaté que la salariée avait transgressé les consignes édictées pour le déroulement de l'opération commerciale;

qu'en l'état de ces constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41594
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), 07 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-41594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41594
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