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25/11/1997 | FRANCE | N°95-41590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière L'Armançon, dont le siège est sis à Argenteuil-sur-Armançon, 89160 Ancy-le-Franc, en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section commerce), au profit :

1°/ de Mme Frédérique X...,

2°/ de M. Gilles X..., demeurant tous deux 3, Résidence de la Promenade à Argenteuil-sur-Armançon, 89160 Ancy-le-Franc, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière L'Armançon, dont le siège est sis à Argenteuil-sur-Armançon, 89160 Ancy-le-Franc, en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section commerce), au profit :

1°/ de Mme Frédérique X...,

2°/ de M. Gilles X..., demeurant tous deux 3, Résidence de la Promenade à Argenteuil-sur-Armançon, 89160 Ancy-le-Franc, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société L'Armançon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux X..., engagés le 10 janvier 1994 par la SCI l'Armançon respectivement en qualité de gardien de propriété et de gardienne employée de maison, ont été licenciés pour faute grave le 19 avril 1994 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 27 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement des salariés ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse alors que, selon le premier moyen, d'une part, constitue une faute grave des absences injustifiées;

que l'employeur n'a pas à demander au salarié, sous 48 heures, de justifier l'absence et que la lettre de licenciement fixe seule les griefs invoqués;

qu'en l'espèce, l'employeur invoquait dans celle-ci des absences répétées et injustifiées de M. X... les 11 mars 1994, 1er, 2 et 3 avril 1994, qu'il importe peu que les reproches n'aient pas été formulés lors de l'entretien préalable, que les salariés n'ayant été informés de leur licenciement que le 5 avril 1994 ne pouvaient justifier de leur absence les 2 et 3 avril 1994;

que, par suite, la faute grave est caractérisée;

que pour en avoir autrement décidé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur soulignait dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes que les époux X... avaient, notamment, pour fonctions de garder la propriété, que ces fonctions comportaient l'obligation de fermer et ouvrir la propriété;

que le fait de laisser pénétrer des personnes non autorisées, comme celui de laisser disparaître des éléments de valeur démontrent la négligence des époux X... constitutive d'une faute grave;

qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors que, selon le deuxième moyen, d'une part, de l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui des licenciements des époux X..., les juges du fond ne peuvent, sans donner de motifs à l'appui de leur décision, déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement;

qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes ne pouvait déduire de l'absence de faute grave, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sans aucune autre justification;

qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les absences injustifiées, comme une exécution défectueuse du travail constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement;

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement attaqué que les époux X... se sont absentés à plusieurs reprises sans autorisation, M. X... le 11 mars 1994, les 1er, 2 et 3 avril 1994 ainsi qu'il est énoncé dans la lettre de licenciement, que de même le fait d'avoir laissé pénétrer des personnes non autorisées sur la propriété et d'avoir laissé disparaître des éléments de valeur, comme l'entretien insuffisant de la propriété reproché à Mme X... constituent des causes réelles et sérieuses de licenciement, peut important que l'employeur n'ait pas demandé de justification des absences sous 48 heures ou que des travaux aient été réalisés à l'extérieur de la propriété;

que pour en voir autrement décidé, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article L. 122-14.5 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les absences du salarié étaient justifiées et a constaté que la mauvaise exécution du travail des époux X... n'étaient pas établie;

qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, la juridiction prud'homale a pu décider que le comportement des salariés n'était pas de nature à rendre impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé que leur licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Armançon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41590
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Auxerre (section commerce), 27 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-41590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41590
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